L’Essentiel : Monsieur [J] [X], né le 15 février 1956, est hospitalisé à la Maison de Santé d'[Localité 5] depuis le 22 juillet 2024, suite à des troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation, considérant son incapacité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Malgré un traitement qui le maintient calme, des propos délirants persistent, et il n’a pas conscience de ses troubles, ce qui complique son adhésion au traitement. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, décision notifiée au parquet et susceptible d’appel.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [J] [X], né le 15 février 1956, est hospitalisé à la Maison de Santé d'[Localité 5]. Il est assisté par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office, et un interprète en langue kurde est présent lors de l’audience. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par le directeur de la Maison de Santé d'[Localité 5], qui était absent lors de l’audience. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025. Décisions d’hospitalisationLe 22 juillet 2024, le directeur de GHU [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X]. Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure le 31 juillet 2024. Le 2 décembre 2024, un transfert médical vers la Maison de Santé d'[Localité 5] a été décidé, où il est hospitalisé depuis. Poursuite de l’hospitalisationLe 8 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les observations de Me Maimouna HAIDARA ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour l’hospitalisation : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être statuée par le juge dans un délai de six mois. État de santé de Monsieur [J] [X]Monsieur [J] [X] a été hospitalisé sous contrainte depuis le 22 juillet 2024 en raison de propos délirants. Les certificats médicaux mensuels indiquent qu’il n’a pas conscience de ses troubles, ce qui entraîne une réticence au traitement et un risque de fugue. Bien qu’il soit calme avec le traitement, une activité délirante persiste. Conclusion du jugeLe juge a constaté que Monsieur [J] [X] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète. L’ordonnance a été notifiée au parquet et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Il est essentiel que le juge évalue la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation afin de protéger les droits du patient tout en tenant compte de son état de santé. Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Dans le cas de Monsieur [J] [X], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la poursuite de son hospitalisation complète. Les certificats médicaux mensuels, notamment celui du 13 novembre 2024, indiquent que le patient est en attente d’une place en institution et qu’il n’a pas conscience de ses troubles psychiques, ce qui entraîne une réticence au traitement. De plus, l’avis médical du 8 janvier 2025 souligne qu’il n’y a pas eu d’évolution du tableau clinique et que le patient est très réticent au contact. Ces éléments montrent que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X], ce qui signifie qu’il continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé. Ensuite, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la décision d’entrer en vigueur immédiatement, sans attendre un éventuel appel. Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAF
MINUTE: 25/00085
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [J] [X]
né le 15 Février 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
Présence d’un interprète en langue KURDE, Madame [V] [W] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 22 juillet 2024, le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].
Le 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 02 décembre 2024, la patiente a fait l’objet d’une décision de transfert médical vers la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [J] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [J] [X] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers à compter du 22 juillet 2024 à la suite de propos délirants évoluant depuis plusieurs mois ; par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2024, la poursuite de la mesure a été ordonnée.
Les certificats médicaux mensuels ont été établis dont le dernier en date du 13 11 2024 mentionne que le patient est en attente d’une place en institution. Il n’a pas de conscience des troubles psychiques ce qui se traduit par une réticence au traitement et un risque important de fugue avec mise en danger. Il est calme avec le traitement mais présente une activité délirante de fond toujours présente.
L’avis motivé du 08 01 2025 indique qu’il n’y a pas d‘évolution du tableau clinique depuis plusieurs semaines et qu’il est très réticent au contact ; une visite de pré admission en EHPAD est prévue pour la semaine prochaine.
L’avis médical mentionne qu’au moment de l‘examen le patient parait transportable toutefois il n’est pas possible de prendre en compte les conditions du transport, l‘attente an tribunal, ni l’audition publique qui peuvent déstabiliser le patient.
A l’audience, il indique qu’il souhaite rester hospitalisé et que son traitement lui fait du bien.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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