L’Essentiel : Cette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en soins psychiatriques sans consentement. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur de l’établissement en raison d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Lors de l’audience publique, la victime, assistée d’un avocat, a exprimé son incompréhension quant à la procédure et a partagé ses ressentis sur son hospitalisation. Les médecins ont attesté de son instabilité émotionnelle, recommandant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, décision confirmée par le juge.
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Contexte de l’affaireCette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en soins psychiatriques sans consentement. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur de l’établissement le 28 janvier 2025, en raison d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Déclarations de la patienteLors de l’audience publique du 5 février 2025, la victime, assistée d’un avocat de permanence, a exprimé son incompréhension quant à la procédure et a partagé ses ressentis sur son hospitalisation. Elle a mentionné des difficultés de communication avec le personnel soignant et un sentiment d’isolement, soulignant qu’elle avait eu de meilleurs contacts avec une psychologue dans une unité d’hospitalisation libre. La patiente a également évoqué des pulsions lors de ses accès de colère. Interventions des proches et de l’avocatLe père de la patiente a pris la parole pour soutenir sa fille, indiquant que son suivi psychologique antérieur était bénéfique et que le changement de psychologue avait eu un impact négatif sur son état. L’avocat de la patiente a confirmé qu’il n’y avait pas d’irrégularité procédurale et a souligné que la patiente était favorable à la poursuite des soins, tout en insistant sur son besoin de contact avec d’autres personnes. Évaluation médicale et décision judiciaireLes médecins de l’hôpital ont attesté de l’instabilité émotionnelle de la patiente, ayant nécessité des soins urgents suite à des actes auto-agressifs. Ils ont recommandé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, en raison d’un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante. Le juge a pris en compte ces avis médicaux et a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Conclusion de l’audienceLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, justifiant cette décision par la nécessité de soins psychiatriques. Les parties ont été informées des modalités d’appel, et la décision a été notifiée aux intéressés, y compris à la victime, à son avocat, au directeur de l’hôpital et au tiers demandeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?L’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques est régie par le Code de la Santé Publique, notamment par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1. L’article L. 3211-2-2 stipule que « l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». De plus, l’article L. 3212-1 précise que « l’hospitalisation complète sans consentement ne peut être décidée que si la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et si son état mental impose une surveillance médicale constante ». Ces articles établissent donc les critères nécessaires pour justifier une hospitalisation sans consentement, en mettant l’accent sur la nécessité de soins urgents et la protection de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?La personne hospitalisée sans consentement dispose de plusieurs droits, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. L’article L. 3211-12-2 précise que « la personne hospitalisée a le droit d’être informée de la nature et des objectifs des soins qui lui sont prodigués ». De plus, l’article R. 3211-16 indique que « le juge doit informer la personne hospitalisée des voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ». Cela inclut le droit de faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, comme mentionné dans l’ordonnance. Ces droits visent à garantir que la personne concernée soit pleinement informée et puisse exercer ses droits dans le cadre de la procédure d’hospitalisation. Quelles sont les implications de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement ?La décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement a des implications significatives pour la personne concernée, en particulier en ce qui concerne la continuité des soins. L’ordonnance mentionne que « le maintien en hospitalisation complète est justifié par l’état mental du patient, qui nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante ». Cela signifie que la patiente, en l’occurrence, doit continuer à recevoir des soins adaptés à sa condition, ce qui peut inclure un suivi psychologique régulier. De plus, la décision souligne que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 sont toujours remplies », ce qui renforce la légitimité de la mesure prise par le juge. Ainsi, le maintien en hospitalisation complète vise à protéger la santé mentale de la personne tout en lui assurant un cadre de soins approprié. |
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD
Audience du 05 Février 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 28/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Madame [Y] [O]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 6]
En présence du tiers demandeur, Mme [O] [U] et du papa de la patiente,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame [Y] [O], assistée de , avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. Mon avocate m’a u peu expliqué pourquoi je suis ici car on ne m’avait rien dit avant. J’ai eu des points de suture. On m’avait mis en colère lors d’un entretien avec le cadre de santé et le psychiatre. Je n’ai pas aimé la façon dont ils m’ont parlé et rabaissée. Je me suis sentie comme une gamine. Je ne vois pas trop ce que ça change entre l’hospitalisation libre ou sous contrainte. Quand je suis en colère, j’ai des pulsions.
Ce qui me manque, c’est le contact avec les gens car il y a beaucoup de personnes d’un certain âge dans mon service . Je m’isole et je broie du noir, ce qui ne m’aide pas. Je souhaiterais changer d’unité mais je ne souhaite pas en discuter avec les cadres de santé.
Les consultations sont plus courtes ici et c’est la psychologue de l’uhcd qui me faisait du bien et avec qui j’avançais. Ici, chaque secteur a son psychologue. Je ne la vois qu’une demi-heure par semaine et je n’avance pas pareil.
J’avançais vraiment avec mon psychologue et c’est le 1er vrai contact que j’avais eu.
Le représentant de l’hôpital indique que la sectorisation par unité dépend du lieu de domicile.
Le papa de la patiente : elle avait une psychologue dans l’unité d’hospitalisation libre avec qui cela se passait très bien. Et ici, elle a recommencé avec quelqu’un d’autre et c’est différent. Comme le psychologue est attitré à une unité et qu’il en peut pas bouger, ma fille pourrait peut-être bouger et venir le voir.
Maître Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
Ma cliente est favorable à la poursuite des soins ici mais elle est dans une unité où elle n’a pas de contact avec les autres. Elle est seule. De plus, elle n’a plus son suivi psychologique qui avançait bien. Elle est favorable à la poursuite des soins.
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❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
Ordonnance du : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 28/01/2025 16:30 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [O]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 31 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 31 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la présence du tiers demandeur, Mme [O] [U] et du papa de la patiente,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [O] assistée de Maître Marie ALLUT , avocat de permanence,
Attendu que madame [Y] [O] a été admise le 28/01/2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence;
Qu’il résulte des certificats médicaux établis par le docteur [M] [A] que madame [O] présente une instabilité sur le plan émotionnel et humoral, avec deux passages à l’acte auto agressif sous forme de scarifications, et plébotomie au niveau de l’avant-bras, ayant nécessité un passage aux urgences, que les médecins psychiatres qui ont vu l’intéressée à 24 heures et 72 heures de son admission font état d’une fragilité, avec un risque de récidvide, en l’état d’une pathologie duelle à la fois psychiatrique et addictive;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [W], médecin de l’établissement, en date du 31/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Que le médecin mentionne un fort état émotionnel, une patiente se mettant en retrait, dans l’incapacité de communiquer avec les soignants pour exprimer son ressenti et ses besoins et susceptible de retourner contre elle-même son impulsivité;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Mme [Y] [O] convient de la nécessité d’un cadre plus contenant mais souhaiterait si possible pouvoir changer d’unité et poursuivre son suivi avec son psychologue habituel de l’UHCD ;
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Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Y] [O] le 05 Février 2025,
L’intéressée,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 05 Février 2025,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025
Le tiers demandeur,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,
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