L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [M]. Bien que le Directeur du Centre Hospitalier et la défenderesse soient absents, cette dernière était représentée par son avocate, Me Franziska Mosimann. La requête, déposée le 21 novembre, s’appuyait sur l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins immédiats, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a autorisé cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.
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Contexte de l’affaireLe 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. Cette audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [M], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire était M. le Directeur du Centre Hospitalier [2], qui n’était pas présent ni représenté. La défenderesse, Madame [B] [M], née le 25 novembre 2002, était également absente, ayant refusé de se présenter, mais était représentée par son avocate, Me Franziska Mosimann. Procédure et législation applicableLa requête pour la poursuite de l’hospitalisation complète a été déposée le 21 novembre 2024. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le tribunal devait statuer sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la patiente, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Madame [B] [M] devait se poursuivre, en raison de l’impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins immédiats. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier le maintien de la mesure. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Notification de la décisionLa décision a été transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Madame [B] [M], à son avocate, ainsi qu’au Procureur de la République, le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. Quelle est la procédure à suivre pour prolonger une hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux et juridiques solides. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de contestation de la décision d’hospitalisation ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La contestation doit être formulée par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Cela permet à la personne concernée de faire valoir ses droits et de demander un réexamen de sa situation. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08355 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIH
Minute n° 24/1144
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 novembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [B] [M]
née le 25 novembre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [B] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 novembre 2024 à Mme [Z] [X] épouse [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [B] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [B] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [M]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
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