Maintien en soins psychiatriques pour protection et sécurité publiques

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Maintien en soins psychiatriques pour protection et sécurité publiques

L’Essentiel : L’affaire concerne un patient, admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux menaçant la sécurité publique. Hospitalisé sans consentement après des menaces de mort, un examen psychiatrique a révélé une psychose et un risque d’agression. Le 29 janvier, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés pour prolonger l’hospitalisation. Lors de l’audience du 4 février, le conseil du patient a été entendu, bien que le patient n’ait pu comparaître. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, considérant les risques pour la sécurité des personnes.

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Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un individu, désigné ici comme un patient, qui a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département. Cette admission a été prononcée le 28 janvier 2025, suite à des troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public.

Admission en Soins Psychiatriques

Le patient a été hospitalisé sans son consentement après avoir été interpellé pour des menaces de mort avec arme. Un examen psychiatrique a révélé l’existence d’une psychose, avec des symptômes de délire de persécution et une polytoxicomanie. Le rapport médical indique également que le patient présente un risque important de passage à l’acte agressif.

Procédure Judiciaire

Le 29 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 3 février 2025. Lors de l’audience du 4 février 2025, le conseil du patient a été entendu, bien que le patient lui-même n’ait pas pu comparaître en raison de son état de santé.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète, considérant que les troubles médicaux attestés compromettent la sécurité des personnes et troublent l’ordre public. La décision a été prise après avoir examiné les éléments médicaux et les conclusions du rapport psychiatrique.

Conclusion

En conséquence, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 4 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est nécessaire qu’un certificat médical atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux.

De plus, ces troubles doivent compromettre la sécurité des personnes ou perturber gravement l’ordre public.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour garantir la légalité de l’admission.

Quelles sont les procédures à suivre pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise les modalités de poursuite de l’hospitalisation complète. Cet article indique que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. »

Cela signifie que, pour qu’une hospitalisation complète soit prolongée, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en assurant la sécurité publique.

Quels sont les droits du patient lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ?

Lors de l’audience, le patient a le droit d’être entendu, comme le stipule le principe du contradictoire. Cependant, dans le cas présent, le patient n’a pas pu comparaître en raison de son état de santé.

Le juge des libertés et de la détention doit prendre en compte les éléments médicaux et les avis des professionnels de santé.

Il est important de noter que le juge ne peut pas remettre en cause les éléments médicaux présentés, mais doit s’assurer que les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation sont respectées.

Ainsi, même si le patient ne peut pas être présent, son avocat peut faire valoir ses droits et ses observations.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintenir une personne en hospitalisation complète a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle permet de garantir la sécurité des personnes et de l’ordre public, comme le souligne l’article L. 3213-1.

Ensuite, cette décision implique que le patient reste sous soins psychiatriques, ce qui peut être crucial pour sa santé mentale.

Enfin, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel.

Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger à la fois le patient et la société.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQG
MINUTE: 25/00223

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [H]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]

Absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [6]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 28 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [H].

Depuis cette date, Monsieur [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].

Le 29 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 Février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [R] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 26 janvier 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 janvier 2025 à la suite de son interpellation pour des menaces de mort avec arme. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant conclu à l’existence d’une psychose, notamment un délire à thématique de persécution, évoluant sur un fond de polytoxicomanie. L’intéressé affiche une tendance interprétative, bien qu’aucune discordance franche ni trouble significatif du cours de la pensée ne soient observés.

L’avis motivé en date du 3 février 2025 mentionne que le contact avec le patient est superficiel, et son humeur est dysphorique. Il verbalise un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et hallucinatoire. Il est dans le déni total de ses troubles et est ambivalent quant aux soins. Enfin, il ressort de cet avis qu’il existe un risque de passage à l’acte agressif important.

A l’audience, Monsieur [R] [H] ne comparait pas, son état de santé étant incompatible avec l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’intéressé se trouvant actuellement à l’isolement.

Son conseil n’a pas d’observations à formuler.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [H] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [R] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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