Soins psychiatriques et sécurité publique : Questions / Réponses juridiques

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Soins psychiatriques et sécurité publique : Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne M. [L] [Z], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] pour troubles mentaux. Le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation le 31 décembre 2024, suite à une évaluation médicale. Malgré son souhait de retourner en détention, les certificats médicaux révèlent un comportement étrange et une suspicion de processus psychotique. Le tribunal a décidé, le 9 janvier 2025, de maintenir son hospitalisation complète, considérant que son état pouvait compromettre la sûreté des personnes. M. [L] [Z] a la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours et bénéficie d’une aide juridictionnelle.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité du locataire en matière de remise en état des locaux loués ?

La responsabilité du locataire en matière de remise en état des locaux loués est régie par plusieurs articles du Code civil.

L’article 1730 stipule que :

« S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

Cet article impose au locataire l’obligation de restituer les locaux dans l’état dans lequel il les a reçus, sauf en cas de vétusté ou de force majeure.

De plus, l’article 1732 précise que :

« Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »

Ainsi, le locataire est responsable des dégradations survenues durant son occupation, sauf s’il prouve qu’elles ne sont pas de son fait.

Enfin, l’article 1755 indique que :

« Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

Cela signifie que les réparations dues à l’usure normale ou à des événements imprévisibles ne sont pas à la charge du locataire.

Dans le cas présent, les bailleurs n’ont pas prouvé que les dégradations étaient de la responsabilité de Madame [E] et de la S.A.R.L. [L] LES SALONS, ce qui a conduit à un rejet de leur demande de remboursement des frais de remise en état.

Quelles sont les conséquences d’une exécution déloyale du contrat de bail professionnel ?

L’exécution déloyale d’un contrat de bail professionnel peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de dommages-intérêts.

L’article 1104 du Code civil stipule que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Cela implique que les parties doivent agir de manière loyale et honnête dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.

En cas de manquement à cette obligation, la partie lésée peut demander des dommages-intérêts. L’article 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131, précise que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Ainsi, si une partie ne respecte pas ses obligations contractuelles, elle peut être condamnée à indemniser l’autre partie pour le préjudice subi.

Dans cette affaire, Madame [E] et la S.A.R.L. [L] LES SALONS ont demandé des dommages-intérêts pour exécution déloyale, mais n’ont pas réussi à prouver le préjudice allégué, ce qui a conduit à un rejet de leur demande.

Comment se calcule le dépôt de garantie dans un bail professionnel ?

Le dépôt de garantie dans un bail professionnel est régi par les dispositions du contrat de bail et par le Code civil.

L’article 5 du bail professionnel stipule que :

« Le dépôt de garantie sera restitué dans un délai maximal de deux mois à compter du départ du preneur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du preneur, ainsi que des sommes nécessaires à la remise en état des lieux, le tout sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

Cela signifie que le bailleur peut retenir le dépôt de garantie pour couvrir les sommes dues par le locataire, y compris les frais de remise en état, à condition que ces sommes soient justifiées.

Dans le cas présent, les bailleurs ont conservé le dépôt de garantie de 6.600 euros, car il était justifié par les arriérés de loyer et les frais de remise en état non prouvés par les bailleurs.

Ainsi, le tribunal a décidé que le dépôt de garantie ne devait pas être restitué, car les bailleurs avaient des créances justifiées à l’encontre de la S.A.R.L. [L] LES SALONS.


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