Maintien des soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient

·

·

Maintien des soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient

L’Essentiel : Depuis le 23 janvier 2025, un patient souffrant de troubles mentaux fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, décidée par le directeur de l’établissement hospitalier suite à une demande d’un tiers, un ami du patient, en raison d’une situation d’urgence. Le 28 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour valider cette mesure. L’avocat représentant le patient a interjeté appel, arguant d’irrégularités dans la procédure et de l’absence de dangerosité du patient. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation, considérant les soins nécessaires pour la sécurité du patient et de l’ordre public.

Contexte de l’hospitalisation

Depuis le 23 janvier 2025, un patient, désigné ici comme une personne souffrant de troubles mentaux, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement hospitalier à la suite d’une demande d’un tiers, un ami du patient, en raison d’une situation d’urgence.

Procédure judiciaire

Le 28 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir une validation de la mesure d’hospitalisation. Le 30 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure. Un avocat représentant le patient a interjeté appel le 31 janvier 2025, et une audience a été tenue le 5 février 2025, où le patient a exprimé son désir de sortir de l’hôpital.

Arguments de la défense

L’avocat du patient a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment le fait que l’hospitalisation avait commencé le 10 janvier 2025 et non le 23 janvier 2025, et que le patient n’avait pas été informé de la levée de son hospitalisation. Il a également fait valoir que le patient ne présentait pas de danger pour lui-même ou pour autrui, et que son état s’était amélioré.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant des troubles mentaux du patient, notamment une rechute psychotique. Le dernier certificat médical, daté du 3 février 2025, a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, soulignant que le patient souffrait d’anosognosie et d’idées délirantes.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Il a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense, considérant que les soins psychiatriques étaient justifiés et nécessaires pour la sécurité du patient et de l’ordre public. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le patient a été effectué dans les délais légaux, ce qui le rend recevable.

En effet, selon l’article 901 du code de procédure civile, « l’appel est formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté le 31 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui confirme sa recevabilité.

Sur l’irrégularité tirée de l’impossibilité pour l’hôpital de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation après une mesure qu’il a levée

Conformément à l’article L. 3211-1, alinéa 1, du code de la santé publique, « une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ».

L’article L. 3212-1 précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats ».

Dans cette affaire, il est établi que le patient a été admis à l’hôpital en raison d’un péril imminent, et que la décision de levée de l’hospitalisation a été prise le 23 janvier 2025.

Ainsi, le directeur de l’établissement a pu décider d’une nouvelle admission, car les conditions de l’article L. 3212-1, II, 1 étaient remplies.

Il n’y a donc pas eu d’irrégularité dans la prise de cette nouvelle mesure.

Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification à [X] [P] de la levée de son hospitalisation le 23 janvier 2025

L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique stipule que « avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations ».

L’alinéa 3 de cet article précise que la personne doit être informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ».

En l’espèce, bien que la preuve de la notification de la décision de levée de l’hospitalisation ne figure pas dans la procédure, le certificat médical du 23 janvier 2025 indique que le patient a été informé de la décision de levée.

De plus, son état de santé justifiait la poursuite des soins, ce qui signifie qu’aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée.

Sur le fond de l’affaire

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique énonce que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats ».

Les certificats médicaux établis entre le 23 et le 26 janvier 2025 décrivent les troubles du patient, confirmant la nécessité de soins psychiatriques.

Le certificat du 3 février 2025 indique que le patient présente des signes de rechute psychotique, justifiant ainsi le maintien des soins.

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont donc adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Ainsi, l’ordonnance confirmant la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est justifiée.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00642 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7O4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [P]

Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL

HOPITAL [6]

[L] [H]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [P]

Actuellement à l’hôpital

[6]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [P], né le 13 décembre 1985 à [Localité 7] (Sénégal), fait l’objet depuis le 23 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [6] d'[Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en urgence et à à la demande d’un tiers, en la personne de [L] [H], un ami.

Le 28 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [6] d'[Localité 2], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 janvier 2025 par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, conseil de [X] [P].

Le 31 janvier 2025, [X] [P], [L] [H] et l’hôpital [6] d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [H] et l’hôpital [6] d'[Localité 2] n’ont pas comparu.

[X] [P] a été entendu et a dit qu’il voudrait sortir ; il est à l’hôpital depuis le 10 janvier 2025. Il va mieux. Il veut retravailler. Il posait des voies ferrées en mission (intérim). On lui donne du sirop le matin et le soir mais il ne connaît pas le nom des médicaments. Il habitait chez son ami [R].

Maître GOUILHARDOU-CRUZEL, conseil de [X] [P], a transmis ses conclusions au greffe, qu’elle développe oralement. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de son hospitalisation.

Elle fait valoir que la procédure comprend une irrégularité qui tient à l’hospitalisation de son client depuis le 10 janvier 2025 et non le 23 janvier 2025. Le greffe du tribunal n’a pas audiencé le dossier, son cas n’a donc pas été évoqué devant le juge, aussi l’hôpital a levé la mesure d’hospitalisation pour réintégrer M. [P] et donc continuer l’hospitalisation mais dans un autre cadre juridique. La mainlevée de l’hospitalisation prise le 23 janvier 2025 ne lui pas été notifiée. Il n’y a pas eu de levée judiciaire contrairement à ce qu’écrit l’avocate générale dans son avis. Est-ce que la nouvelle hospitalisation peut couvrir la période écoulée ‘ la réponse est que cela n’est pas possible. L’examen du certificat médical initial du 23 janvier 2025 contient des éléments qui renvoient à une admission du patient qui était antérieure notamment en ce qu’il mentionne une absence d’évolution depuis l’admission.

Sur le fond, si l’avis médical du 28 janvier 2025 indique que les soins sont encore nécessaires, il n’y a pas chez M. [P] de mise en danger ni d’hétéro-agressivité. L’avis médical du 3 février 2025 évoque des éléments constatés lors de l’hospitalisation du 10 janvier 2025 mais ne présente pas l’évolution du patient qui a pu dire, à l’audience du 30 janvier 2025, que les soins lui avaient fait du bien et qu’il se sentait mieux.

Par courriel du 4 février 2025, l’hôpital [6] d'[Localité 2] a indiqué que l’hospitalisation du 10 janvier 2025 résultait de la mise en ‘uvre de la procédure de péril imminent. La mesure a été levée par l’hôpital faute d’audience. Une nouvelle mesure a été prise à la demande d’un tiers et en urgence car la santé du patient nécessitait que les soins se poursuivent. Il est rappelé que l’appel concerne l’ordonnance du 30 janvier 2025 qui a contrôlé la mesure s’appliquant à [X] [P] depuis le 23 janvier 2025.

[X] [P] a été entendu en dernier et a dit qu’il était d’accord avec ce qu’avait exposé son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [X] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l’irrégularité tirée de l’impossibilité pour l’hôpital de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation après une mesure qu’il a levée

Aux termes de l’article L. 3211-1, alinéa 1, du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Selon l’article L. 3212-1 du même code : « I. -Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II. -Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

En outre, selon l’article L. 3212-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police, la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins ».

En l’espèce il est constant que [X] [P] a été admis à l’hôpital [6] sur décision du directeur de l’établissement le 10 janvier 2025 en raison d’un péril imminent.

Il est également constant qu’il a été mis fin à cette hospitalisation sous contrainte de [X] [P] par décision du directeur de cet établissement du 23 janvier 2025 après examen médical du même jour du patient.

Il ressort des pièces de la procédure qu’il n’y a pas eu de décision du premier juge s’agissant de l’examen de cette hospitalisation complète.

Compte tenu de la décision de l’hôpital du 23 janvier 2025 mettant fin à l’hospitalisation sous le régime de la procédure du péril imminent de [X] [P], cette décision pouvant intervenir à tout moment de la mesure ainsi que le prévoit l’article L. 3212-8 du code de la santé publique, la présente juridiction n’a pas à en examiner le bien fondé n’étant saisie que de l’appel portant sur l’ordonnance du 30 janvier 2025 ayant examiné la procédure d’hospitalisation initiée le 23 janvier 2025 à la demande d’un tiers et en urgence.

A cet égard, les pièces médicales relatives à cette procédure à savoir les certificats médicaux des 23, 24 et 26 janvier 2025 décrivent avec détail l’état de santé mentale de [X] [P] et caractérisent ses troubles du comportement dont son imprévisibilité comportementale et son anosognosie des troubles ; en outre, les pièces relatives au tiers demandeur figurent en procédure.

Aussi, il apparaît que le directeur d’établissement a pu, à la suite d’une décision de levée de l’hospitalisation de [X] [P] prise au motif d’un péril imminent, décider de son admission au motif d’une urgence et à la demande d’un tiers, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 1 étaient remplies, la référence et prise en compte d’éléments médicaux antérieurs connus des professionnels et du patient n’apparaissant pas, dans ce cadre, incongrue.

Aucune atteinte aux droits de [X] [P] n’étant caractérisée en l’absence d’irrégularité, le moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification à [X] [P] de la levée de son hospitalisation le 23 janvier 2025

En vertu de l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.

En outre, en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l’espèce la preuve de la notification de la décision de levée de prise en charge de [X] [P] ne figure pas à la procédure ce qui est irrégulier ; toutefois, il ressort du certificat médical du 23 janvier 2025 établi à 10h50 après avoir examiné [X] [P] que celui-ci a été, à ce moment-là, nécessairement informé de la proposition du docteur [C] qui a été suivie, le même jour de la décision mettant fin à ses soins. En tout état de cause, son état de santé justifiait, quelques heures plus tard, que ses soins sous contrainte se poursuivent, dans un autre cadre.

Il apparaît donc qu’aucune atteinte aux droits de [X] [P] de nature à créer un grief n’est caractérisée, en sorte que le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 23 janvier 2025 et les certificats suivants des 24 et 26 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [P].

Le certificat du 3 février 2025 du docteur [W] indique :

« Patient de 39 ans hospitalisé pour rechute psychotique dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et traitement. Cliniquement : patient globalement calme mais manifestant une agitation anxieuse en développant son discours. Le contact est fluctuant entre réservé/méfiant et demandeur d’aide. Le discours est spontané, fluide mais diffluent avec réponses à côté et désorganisation importante. La reprise du traitement permet d’améliorer l’organisation du discours avec la possibilité de mieux échanger autour de ses troubles et ses demandes. Rapporte des épisodes d’insomnie récemment mais pas de trouble des fonctions instinctuelles actuellement sous traitement. Persistance d’idées délirantes encore peu claires mais évoque « des choses dans les yeux » et une puce technologique implanté dans les jambes ». Adhésion totale au délire, refus de toute origine psychiatrique. Pas d’hallucinations auditives retrouvées en entretien. Patient informé d’une infection VIH mais dont il refuse les traitements adaptés sans pouvoir verbaliser une argumentation claire. Absence de conscience des troubles mais dit tout de même qu’il ne va pas bien. Acceptation passive du traitement et des soins. Donc rechute psychotique avec anosognosie (‘) ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [X] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [X] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [X] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [X] [P] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES le 05 février 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon