La continuité des soins psychiatriques face aux droits individuels et à la sécurité publique.

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La continuité des soins psychiatriques face aux droits individuels et à la sécurité publique.

L’Essentiel : Monsieur [O] [G], né le 16 février 1987, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 28 juin 2013, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Son état de santé, stationnaire, est marqué par des difficultés émotionnelles et des comportements violents, justifiant la poursuite de son hospitalisation. Le juge des libertés a statué en faveur de cette mesure, considérant que ses troubles mentaux compromettent la sécurité publique. Lors de l’audience, Monsieur [O] [G] a reconnu les bienfaits de son traitement, et la décision a été prise en audience publique à Bobigny.

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [O] [G], né le 16 février 1987 à [Localité 3], est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est assisté par Me Hugo Esteveny, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était absent lors des procédures. L’EPS [4] et le ministère public étaient également absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 3 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 28 juin 2013, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [G] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, entraînant une hospitalisation complète à l’EPS [4].

Historique de l’hospitalisation

Monsieur [O] [G] n’a pas fait l’objet de mesures de soins antérieures selon les articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 2 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés pour prolonger l’hospitalisation complète.

Observations du ministère public

Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 3 janvier 2025. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, Me Hugo Esteveny a présenté les observations de Monsieur [O] [G], et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la poursuite de l’hospitalisation

Conformément à l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés dans un délai de six mois.

État de santé de Monsieur [O] [G]

Monsieur [O] [G] a été hospitalisé sous contrainte après une agression sexuelle. Les certificats médicaux mensuels indiquent que son état reste stationnaire, avec des difficultés à gérer ses émotions et des comportements violents. Lors de l’audience, il a exprimé son acceptation de l’hospitalisation, affirmant que le traitement lui était bénéfique.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité publique. La décision a été prise en audience publique à Bobigny, avec exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État dans le département, par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié.

Ce certificat doit attester que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, les conditions d’admission sont :

1. **Existence de troubles mentaux** : Il doit y avoir des troubles avérés qui nécessitent des soins.

2. **Dangerosité** : Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l’ordre public.

Il est donc essentiel que ces critères soient rigoureusement respectés pour justifier une admission en soins psychiatriques.

Comment se déroule la procédure de poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se faire sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant :

– Toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.

– Toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3213-5 ou du présent article.

Il est important de noter que toute décision prise par le juge avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce dernier.

Ainsi, la procédure de poursuite de l’hospitalisation complète est encadrée par des délais stricts et nécessite l’intervention d’un juge pour garantir les droits du patient.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-2, garantit certains droits aux patients hospitalisés en soins psychiatriques.

Ces droits incluent :

1. **Droit à l’information** : Le patient doit être informé de son état de santé, des soins proposés et de leur finalité.

2. **Droit de consentement** : Le consentement du patient est requis pour tout traitement, sauf en cas d’hospitalisation d’office où le consentement peut être présumé.

3. **Droit à la protection** : Le patient a droit à un traitement respectueux de sa dignité et de son intégrité.

4. **Droit de contester** : Le patient peut contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Ces droits visent à protéger le patient tout en lui garantissant un cadre de soins adapté à ses besoins.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sur la liberté du patient ?

L’hospitalisation complète, telle que définie par l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, entraîne une restriction significative de la liberté du patient.

Cette mesure est justifiée par la nécessité de protéger le patient et autrui en raison de troubles mentaux.

Les conséquences incluent :

1. **Restriction de la liberté de mouvement** : Le patient ne peut pas quitter l’établissement sans autorisation.

2. **Surveillance accrue** : Le patient est soumis à une surveillance médicale et institutionnelle constante.

3. **Accès limité aux visites** : Les visites peuvent être réglementées pour garantir la sécurité du patient et des autres.

Il est donc crucial que cette mesure soit régulièrement réévaluée pour s’assurer qu’elle reste justifiée et proportionnée à la situation du patient.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OII
MINUTE: 25/0028

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [G]
né le 16 Février 1987 à [Localité 3]
EPS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025

Le 28 juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [G].

Le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025

A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY , conseil de Monsieur [O] [G], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’étant par arrêté préfectoral du 28 06 2013 après un passage à l’acte sous forme d’agression sexuelle ayant entrainé une plainte à son encontre. Il a été transféré en UMD le 30 07 2013 et a réintégré l’EPS de [4] le 01 04 2014.

Par ordonnance du 18 07 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office.

Les certificats médicaux établis mensuellement font mention de ce que l’état du patient reste stationnaire, le dernier en date du 13 12 2024 relevant qu’il présente un contact puéril et superficiel, avec une attention dispersée qui complique le déroulement de l’entretien. Il manifeste de grandes difficultés à gérer ses émotions et ses comportements, particulièrement dans les moments de frustration. Ces situations entrainent fréquemment des transgressions du cadre institutionnel, qui se traduisent par des actes de violence, tant verbale que physique. L’avis motivé du 03 01 2025 reprend les constatations médicales ci-dessus détaillées.

A l’audience Monsieur [G] [O] indique qu’il accepte de rester hospitalisé, que le traitement lui fait du bien et qu’il n’a pas de logement. Il ajoute avoir été à l’isolement car il a griffé une infirmière.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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