L’Essentiel : Monsieur [T] [I] [V], né le 7 mars 2000, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2] après un acte auto-agressif grave. Son hospitalisation complète a été décidée le 1er janvier 2025, suite à une période d’observation. Lors de l’audience du 9 janvier, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation, malgré les arguments de la défense sur des progrès réalisés. L’avis médical a souligné la nécessité de soins continus, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation pour prévenir des risques de rechute. La décision est susceptible d’appel dans les 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [T] [I] [V], né le 7 mars 2000, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2] à la suite d’un acte auto-agressif grave. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement le 30 décembre 2024, à la demande d’un tiers, en raison de l’urgence de la situation. À l’issue d’une période d’observation, il a été maintenu en hospitalisation complète le 1er janvier 2025. Procédure judiciaireLe directeur du centre hospitalier a déposé une requête au greffe le 3 janvier 2025, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le ministère public a émis un avis le 8 janvier 2025. Lors de l’audience publique, Monsieur [T] [I] [V] a exprimé son souhait de sortir plus tôt, tout en reconnaissant qu’il ne voulait pas contester la décision d’hospitalisation. Arguments de la défenseL’avocate de Monsieur [T] [I] [V] a soulevé une irrégularité, arguant qu’il n’avait pas été informé des décisions prises à son égard, ce qui lui causait un préjudice. Elle a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, soutenant que son client avait fait des progrès et souhaitait une sortie anticipée. Évaluation médicaleL’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que l’état mental de Monsieur [T] [I] [V] nécessitait toujours des soins psychiatriques et une surveillance constante. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, des risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée ont été soulignés. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 9 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à Monsieur [T] [I] [V] et rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par sa défense. Il a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que celle-ci était justifiée pour garantir la continuité des soins nécessaires à la stabilisation de son état mental. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [T] [I] [V] et à son avocat. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, tant par Monsieur [T] [I] [V] que par le ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du décès de Mme [T] [B] sur le bail en cours ?Le décès de Mme [T] [B] a des conséquences directes sur le bail qu’elle avait conclu avec M. [O] [F]. Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail se poursuit avec les héritiers du bailleur, sauf stipulation contraire dans le contrat de bail. En l’espèce, les consorts [B] sont les héritiers de Mme [T] [B] et, par conséquent, ils sont en droit de continuer à percevoir les loyers et à faire valoir leurs droits en tant que bailleurs. De plus, l’article 1742 du Code civil précise que le bail est transmis aux héritiers du bailleur, ce qui signifie que les consorts [B] ont hérité des droits et obligations découlant du bail. Ainsi, le bail demeure en vigueur et les consorts [B] peuvent agir pour faire respecter les obligations de M. [O] [F], notamment en matière de paiement des loyers. Le congé pour vente est-il valable malgré la situation de tutelle de M. [O] [F] ?Le congé pour vente délivré par les consorts [B] à M. [O] [F] doit respecter certaines conditions de validité, notamment en ce qui concerne la capacité juridique du locataire. L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le congé pour vente doit être notifié au locataire, mais il ne précise pas les conséquences d’une incapacité juridique. Cependant, l’article 497 du Code civil indique que toute signification faite à une personne protégée doit également être faite à son curateur. En l’espèce, M. [O] [F] étant sous tutelle, le congé pour vente délivré sans que son tuteur, l’APJA 75, en ait été informé, est entaché d’irrégularité. Ainsi, le tribunal a annulé le congé pour vente en raison de cette irrégularité de fond, considérant que M. [O] [F] n’avait pas la capacité d’accepter ou de refuser le congé sans l’assistance de son curateur. Quelles sont les implications de l’irrégularité des commandements de payer ?Les commandements de payer délivrés à M. [O] [F] pour défaut d’assurance et pour loyers impayés sont également affectés par l’irrégularité de fond liée à la tutelle. L’article 117 du Code de procédure civile énonce que les irrégularités de fond affectent la validité des actes. En l’occurrence, les commandements de payer ont été signifiés à M. [O] [F] sans que son curateur ait été informé, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 497 du Code civil. Par conséquent, le tribunal a annulé ces commandements, considérant qu’ils n’étaient pas valides en raison de l’absence de représentation légale de M. [O] [F] lors de la signification des actes. Cela signifie que les consorts [B] ne peuvent pas exiger le paiement des loyers ou des frais d’assurance sur la base de ces commandements annulés. Comment la décision du tribunal affecte-t-elle la durée du bail ?La décision du tribunal a des implications directes sur la durée du bail. Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’annulation du congé pour vente, le bail se poursuit. En l’espèce, le tribunal a constaté que le congé pour vente était nul, ce qui entraîne la reconduction du bail initial. Ainsi, le bail, qui devait prendre fin le 29 septembre 2023, est prolongé jusqu’au 29 septembre 2026, conformément aux dispositions légales. Cela signifie que M. [O] [F] conserve son droit d’occupation des lieux jusqu’à cette date, et les consorts [B] ne peuvent pas procéder à son expulsion tant que le bail est en vigueur. Quelles sont les conséquences des demandes reconventionnelles des défendeurs ?Les demandes reconventionnelles formulées par M. [O] [F] et l’APJA 75 visent à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Cependant, selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation. En l’espèce, le tribunal a constaté que les preuves fournies par les défendeurs n’étaient pas suffisantes pour établir un manquement à cette obligation. De plus, l’article 1240 du Code civil stipule que l’exercice d’une action en justice peut donner lieu à des dommages-intérêts en cas d’abus. Toutefois, le tribunal a jugé que M. [F] n’avait pas subi de préjudice en raison de la nullité des actes, car il n’avait pas manifesté d’intention d’acquérir le logement. Ainsi, les demandes reconventionnelles ont été rejetées, et les consorts [B] ont été condamnés aux dépens, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des locataires, même en cas de litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [I] [V]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 30 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 1er janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique avoir déjà été hospitalisé il y a quelques années. Les soignants et les patients sont sympathiques. L’hospitalisation se passe bien, il se sent bien et est bien traité, sauf la nourriture qui n’est pas bonne. Il a une sortie prévue la semaine prochaine. S’il pouvait sortir plus tôt ça l’arrangerait car il a fait des progrès mais il ne veut pas aller contre la décision.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite sortir un peu plus tôt. Il est soulevé une irrégularité car il n’a pas été informé des décisions au sens de l’article L 3211-3 du CSP (et jurisprudence de la C. Cassation du 25 mai 2023) et ce le plus rapidement possible. Il y a une information en amont mais pas après que la décision ait été prise. Il n’a pas été informé des décisions ce qui lui cause grief. Au fond, monsieur demande la mainlevée.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’un passage à l’acte auto-agressif grave faisant suite à un autre passage à l’acte récent ayant également nécessité une hospitalisation dans un service de réanimation. Il ne critiquait pas son geste et verbalisait des idées auto ou hétéro-agressives. Cela intervient dans un contexte de consommation de substances.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ces décisions ont été notifiées ainsi que les droits du patients selon production de régularisation des services du centre hospitalier de [Localité 2]. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que s’il présente une amélioration des idéations suicidaires, il persiste un faciès émoussé, une discordance idéo affective, l’humeur semble plus stable. Les pulsions agressives sont moins envahissantes. L’alliance thérapeutique se consolide.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I] [V],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [I] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [I] [V],
Me Alica VITEK,
Mme [F] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
M. [T] [I] [V]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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