Conditions de maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier

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Conditions de maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier

L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, une audience publique a examiné la situation de Monsieur [X] [P] [J], hospitalisé en soins psychiatriques depuis le 15 novembre à la demande de sa mère. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation nécessite un état empêchant le consentement et des soins immédiats. Les certificats médicaux ont révélé des troubles mentaux graves et un risque d’hétéro-agressivité, justifiant son absence à l’audience. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant la persistance des troubles et le risque associé. L’ordonnance, rendue en audience publique, est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de l’audience

Le 26 novembre 2024, une audience publique a été tenue pour examiner la situation de Monsieur [X] [P] [J], admis en soins psychiatriques depuis le 15 novembre 2024 à la demande de sa mère, Madame [S] [H] [U] [D]. Le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient soit dans un état qui empêche son consentement et qu’il ait besoin de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Évaluation médicale de Monsieur [X] [P] [J]

Le certificat médical du docteur [V] daté du 21 novembre 2024 a révélé des troubles mentaux graves, incluant des hallucinations et des idées délirantes, rendant nécessaire une surveillance médicale continue. Un second certificat du docteur [K] le 25 novembre 2024 a confirmé un risque majeur d’hétéro-agressivité et une incapacité à exprimer sa volonté, justifiant l’absence de Monsieur [X] à l’audience.

Observations du conseil et décision du juge

Le conseil de Monsieur [X] [P] [J] a choisi de s’en remettre à la décision du juge. Après avoir entendu les débats, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, en raison de la persistance des troubles psychiatriques sévères et du risque d’hétéro-agressivité.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue en audience publique, déclarant la procédure et la requête régulières. La poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [J] a été ordonnée, avec les dépens laissés à la charge du trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle d’autrui.

L’article L. 3211-12-1 précise également que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Ainsi, la législation encadre strictement les conditions d’hospitalisation, garantissant un équilibre entre la nécessité de soins et le respect des droits individuels.

Quels sont les motifs médicaux justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Monsieur [X] [P] [J], plusieurs certificats médicaux ont été présentés pour justifier la poursuite de son hospitalisation complète.

Le certificat du docteur [V] indique des troubles du contenu de la pensée, des hallucinations, et une désorganisation cognitive majeure. Ces éléments entraînent un risque immédiat de passage à l’acte hétéro-agressif ou de mise en danger de lui-même.

Il est également mentionné que le patient ne perçoit pas ses symptômes, ce qui rend impossible le recueil de son consentement aux soins.

De plus, le docteur [K] a constaté un état mental incompatible avec une audition, soulignant un risque majeur d’hétéro-agressivité et une altération des capacités de raisonnement logique.

Ces constatations médicales sont essentielles pour justifier la nécessité de maintenir le patient sous surveillance médicale continue, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance du juge ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Cet article stipule que l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision du juge reste exécutoire pendant la durée de l’appel.

La déclaration d’appel doit respecter certaines formalités, comme l’indication des noms et prénoms des parties, ainsi que l’objet de la demande, conformément à l’article 58 du code de procédure civile.

Ces règles visent à assurer la clarté et la régularité des procédures d’appel, garantissant ainsi le droit à un recours effectif.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01229 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7R
MINUTE : 24/663
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [X] [P] [J]
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant , représenté par Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [H] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[N] [Z], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [X] [P] [J] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [X] [P] [J] a été admis depuis le 15/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [S] [H] [U] [D], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 21/11/2024 qu’il a constaté : “Trouble du contenu de la pensée avec hallucinations visuelles et acoustico-verbales. et idées délirantes de persécution. Désorganisation cognitive majeure avec altération du raisonnement logique.
Désorganisation comportementale avec comportement aberrants et imprévisibilité comportementale majeure. Symptômes conduisant à un risque immédiat de passage à l’acte hétéro agressif ou de mise en danger de lui-même par défaut de discernement. et rendant nécessaire une surveillance médicale continue dans le cadre d’une hospitatisation complète. Nécessité de poursuivre l’adaptation des thérapeutiques médicamenteuses. Absence de perception des symptômes par le patient et symptômes ne permettant pas ie recueil du consentement aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte :
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient ; idées délirantes et hallucinations à l’origine d’une imprévisibilité comportementale majeure avec risque immédiat de mise en danger de lui-même ou d`autrui ne permettant pas le transport du patient.
Désorganisation cognitive marquée avec illogisme. propos incohérents. ne permettant pas au patient d`exprimer sa volonté.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K], en date du 25/11/2024 qu’il a constaté que : “état mental de M. [J] [X] [P] est incompatible avec son audition ce jour.
ll présente en effet un risque majeur d’hétéroagressivité compte tenu d’éléments hallucinatoires envahissants et d‘un trouble du cours de la pensée avec altération de ses capacités de raisonnement logique. Ces éléments peuvent générer une tension psychique aggravée par son inadaptation à l’environnement et au contexte.”

Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [J] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques sévères tels que décrits par le docteur [V] que ces troubles ont dailleurs conduit à l’absence du patient à l’audience en raison d’un risque majeur d’hétéro-agressivité, que son imprévisibilité conduit à maintenir la mesure de soins sous surveillance continue pour éviter tout passage à l’acte.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [P] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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