Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète

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Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la demande de maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], hospitalisé à l’EPSAN. Admis sans consentement le 22 janvier, il présentait des troubles du comportement nécessitant des soins psychiatriques. Malgré la disparition des hallucinations, des idées délirantes mystiques persistent, justifiant une surveillance médicale constante. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant cette mesure essentielle pour la protection du patient et l’évolution favorable de son état. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la demande de maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], un patient né le 24 juillet 2004, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques.

Procédure d’admission

M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, le 22 janvier 2025, après une évaluation médicale qui a révélé des troubles du comportement. La décision a été prise en urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, qui permettent une admission en cas de risque grave pour l’intégrité du patient.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux fournis indiquent que le patient présentait des idées délirantes de persécution, une désinhibition comportementale, et une imprévisibilité. Bien que les hallucinations aient disparu après une période d’observation, des idées délirantes mystiques demeurent. L’évaluation médicale a conclu que le patient nécessitait une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], considérant que les conditions pour poursuivre les soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. Cette mesure est jugée essentielle pour garantir la protection du patient et assurer une évolution favorable de son état de santé.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public forme un appel, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il est impératif que le patient ne puisse pas consentir à ses soins en raison de ses troubles mentaux, et que son état nécessite des soins immédiats qui ne peuvent être fournis que dans un cadre hospitalier.

En l’espèce, M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement, et son état mental nécessitait des soins immédiats en milieu hospitalier.

Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique stipule qu’« en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Cette procédure permet une admission rapide en cas d’urgence, mais elle doit être suivie par une évaluation médicale approfondie pour justifier la continuité des soins.

Dans le cas présent, M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, et cette admission a été validée par des certificats médicaux attestant de l’urgence de la situation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. »

Le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation complète et s’assurer que les conditions légales sont respectées.

Dans cette affaire, le juge a statué sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], en se basant sur les certificats médicaux et les éléments du dossier, confirmant ainsi la nécessité de cette mesure pour la protection du patient.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

L’article R. 3211-18 du Code de la Santé Publique indique que « cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar. »

Il est également précisé que « le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. »

Ainsi, la décision de maintien de l’hospitalisation complète peut être contestée par le patient ou son représentant légal dans un délai de 10 jours, mais cette contestation n’interrompt pas l’exécution de la mesure.

Dans le cas de M. [O] [Y], il a la possibilité de faire appel de la décision de maintien de son hospitalisation complète dans le délai imparti.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIO

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [O] [Y] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [O] [Y] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (cadre de la structure qui l’accueille) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 janvier 2025.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Y], initialement hospitalisé en soins libres, à été hospitalisé sous contrainte en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution (se dit suivi par la DGSE dont certains soignants feraient partie), une désinhibition comportementale, une impulsivité et une imprévisbilité. A l’issue de la période d’observation, les hallucinations ne sont plus présentes et les idées délirantes mystiques, toujours présentes, ne sont plus exprimées spontanément. Le contact avec le patient est légèrement exalté. L’adaptation thérapeutique est toujours en cours.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [O] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [O] [Y]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
– SMPJM EPSAN (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier


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