L’Essentiel : Madame [H] [G], née le 15 septembre 1997, est hospitalisée en soins psychiatriques depuis le 10 janvier 2025. La directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation, en raison de troubles mentaux significatifs, incluant une instabilité psychomotrice et des idées délirantes. Lors de l’audience du 20 janvier, elle a évoqué des problèmes liés à son ex-compagnon, entraînant dépression et perte de garde de son enfant. Le juge a ordonné la poursuite de son hospitalisation, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante, décision susceptible d’appel.
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Identification de la patienteMadame [H] [G], née le 15 septembre 1997, est hospitalisée dans un établissement de soins psychiatriques. Elle est représentée par son avocat, Me Rokhaya SARR BARRY. Origine de la saisineLa directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G]. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 10 janvier 2025, la directrice de l’établissement a décidé d’admettre Madame [H] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 15 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. L’audience a eu lieu le 20 janvier 2025, où l’avocat de la patiente a été entendu. Évaluation médicaleSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. Les évaluations médicales indiquent que Madame [H] [G] présente des troubles mentaux significatifs, incluant une instabilité psychomotrice et des idées délirantes. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [H] [G] a expliqué avoir eu des problèmes liés à son ex-compagnon, ce qui a conduit à une dépression et à la perte de la garde de son enfant. Elle a reconnu avoir eu une réaction violente, mais estime que l’hospitalisation lui a été bénéfique. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G], considérant que ses troubles nécessitent une surveillance médicale constante. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que le juge des libertés et de la détention vérifie que ces critères sont respectés avant de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner les éléments du dossier, notamment les avis médicaux, pour déterminer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée. Il s’agit d’une garantie essentielle pour le respect des droits des patients, permettant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?Dans le cas de Madame [H] [G], les éléments médicaux rapportés indiquent une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, ainsi qu’un déni des troubles et un refus des soins. L’avis motivé du 17 janvier 2025 mentionne également des idées délirantes et un débit verbal accéléré. Ces éléments sont cruciaux pour établir que l’état de la patiente nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention ne peut pas remettre en cause ces constatations médicales, mais doit s’assurer qu’elles sont bien documentées et pertinentes pour la décision à prendre. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui signifie que Madame [H] [G] continuera à recevoir des soins dans un cadre sécurisé. Ensuite, la décision laisse les dépens à la charge de l’État, ce qui implique que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la patiente. Enfin, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. Cela garantit que la patiente reçoit les soins nécessaires sans délai, tout en respectant ses droits. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P47
MINUTE: 25/126
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [H] [G]
née le 15 Septembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 10 janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].
Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 janvier 2025 avec prise d’effets au 10 janvier 2025. A l’examen initial, il était relevé une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, une logorrhée avec délire de persécution, pystiqque et de filiation, un déni des troubles et un refus des soins.
L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que la patiente présente un débit verbal accéléré, des sauts du coq à l’âne, des idées délirantes à thèmes mystique, de grandeur et de persécution. La patiente est dans le déni total de toute pathologie psychiatrique.
A l’audience, Madame [H] [G] indique qu’elle a fait une petite colère à son domicile à cause de son ex-compagnon. Elle explique avoir un enfant avec ce dernier. Elle indique qu’il a été incarcéré peu de temps après la naissance de l’enfant pour une très longue peine et qu’elle a fait une dépression après s’être retrouvée seule. Elle explique avoir perdu la garde de son enfant. Elle aurait mis en place des démarches pour obtenir une bonne situation, pour récupérer l’enfant. Elle explique que le père de son enfant serait sorti de prison en avril 2024 et qu’il n’aurait pas accepté qu’elle refasse sa vie. Elle déclare qu’il aurait commandité des gens pour la surveiller. Elle indique qu’il voudrait l’épouser ce qu’elle refuse. Elle concède qu’elle a fait une grosse colère. Elle aurait jeté des choses par la fenêtre ce qui aurait conduit ses voisins à appeler les services de secours. Elle pense que l’hospitalisation a été bénéfique parce que cela lui a permis de se calmer. Elle se sent moins anxieuse aujourd’hui. Elle voudrait rentrer chez elle mais toujours avec des soins.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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