Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants et risque hétéro-agressif.

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Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants et risque hétéro-agressif.

L’Essentiel : Le juge a procédé à un débat contradictoire concernant l’hospitalisation de Monsieur [O] [F], admis sans consentement en raison de comportements agressifs. Les évaluations médicales révèlent une absence d’amélioration de son état, avec des idées délirantes persistantes. Malgré son souhait de retourner chez lui, le juge a décidé de maintenir son hospitalisation, considérant qu’il présente un risque hétéro-agressif majeur et que des soins sont nécessaires. La décision est exécutoire provisoirement, avec possibilité d’appel dans les 10 jours devant la cour d’appel d’Orléans.

Débat contradictoire et décision judiciaire

Il a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi.

Principes de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Cette liberté peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins.

Situation de Monsieur [O] [F]

Monsieur [O] [F] est hospitalisé sans son consentement depuis le 31 décembre 2024, à la demande de son fils, en raison de comportements agressifs et de propos délirants. Il refuse tout traitement et est considéré comme inconscient de ses troubles.

Évaluations médicales

Les certificats médicaux à 24 et 72 heures indiquent une absence d’amélioration de son état. À la date de la saisine du juge, il est noté qu’il reste agressif et que ses idées délirantes persistent, bien qu’une légère amélioration clinique soit observée.

Demande de retour à domicile

Monsieur [O] [F] souhaite retourner chez lui pour s’occuper de sa famille, niant ses troubles mentaux. Son fils, à l’origine de la demande d’hospitalisation, soutient la position des médecins.

Évaluation des risques

L’audience a révélé que Monsieur [O] [F] présente un risque hétéro-agressif majeur. Les certificats médicaux confirment la persistance de ses troubles et l’absence d’amélioration, justifiant la nécessité de poursuivre son hospitalisation.

Décision du juge

Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F], considérant que son consentement n’est pas assuré et que des soins sont toujours nécessaires. La requête a été accueillie, et les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Voies de recours

La décision est exécutoire provisoirement et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière.

Ces dispositions visent à protéger la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité de la personne concernée et celle des tiers.

Il est donc essentiel que le juge vérifie si ces conditions sont respectées avant de décider de l’hospitalisation sans consentement.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge est précisé par l’article L3216-1 du code de la santé publique, qui stipule que le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.

De plus, l’article L3211-3 impose au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins à administrer.

Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies et que la décision d’hospitalisation est justifiée.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Le patient a des droits fondamentaux, notamment le droit d’être informé de son état de santé et des traitements proposés.

L’article 66 de la Constitution garantit que la liberté individuelle ne peut être entravée que par des mesures nécessaires.

Cela signifie que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que toute mesure d’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales claires.

En outre, le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge, comme le prévoit la procédure d’appel mentionnée dans la décision.

Il est donc crucial que le patient soit informé de ses droits et des voies de recours disponibles.

Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences.

Tout d’abord, elle permet de garantir la continuité des soins nécessaires au patient, qui présente des troubles mentaux persistants et un risque hétéro-agressif.

De plus, cette décision est assortie d’un exécutoire provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Enfin, les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui allège le fardeau financier pour le patient et sa famille.

Il est également important de noter que la décision peut être contestée dans un délai de 10 jours, offrant ainsi une protection supplémentaire des droits du patient.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 10 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SN
Minute n° 25/00016

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [F] [O]
né le 07 Janvier 1978 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [E] [G]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [O] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 31 décembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce son fils, suite à l’usage d’une arme blanche qu’il dit avoir utilisé pour protéger sa famille et en raison de propos délirants et des hallucinations, du type  » je suis le Président de la République  » ou encore que l’armée va arriver. Il refusait alors tout traitement.

Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [O] [F] est dans l’inconscience de ses troubles et adhère totalement à ses délires et hallucinations.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’il n’y a aucune amélioration de son état.

Par requête du 6 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du du 6 janvier 2025 il est relevé que Monsieur [O] [F] reste très agressif, ce qui a entraîné son placement à l’isolement. Une amélioration clinique est constatée mais ses idées délirantes et hallucinatoires restent présentes. Il prend le traitement de manière passive, sans y adhérer réellement.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [O] [F] fait valoir qu’il souhaite retourner chez lui afin de s’occuper de sa famille. Il nie avoir des propos délirants et des hallucinations et explique que ses propos au terme desquels des gens lui veulent du mal ainsi qu’à sa famille correspondent à la réalité.

M. [E] [G], à l’origine de la procédure et fils du patient, indique être d’accord avec la demande des médecins.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [O] [F] présente toujours un risque hétéro-agressif majeur face aux troubles importants qu’il présente et à la méfiance dont il fait preuve notamment à l’égard des soignants. L’audience a pu mettre en évidence la persistance des troubles évoqués ci-dessus et démontre, comme il en ressort des certificats médicaux, l’absence d’amélioration clinique chez le patient qui adhère totalement à ses propos. Comme il ressort du dossier, le traitement médical doit se poursuivre d’autant que la procédure met en évidence que monsieur [O] [F] le prend mais sans le juger utile à son état. C’est la première fois qu’il est hospitalisé et qu’il prend un traitement médical pour des troubles psychiatriques. Le maintien de son hospitalisation reste nécessaire au regard de la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où son consentement pérenne n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025

Le greffier Le Juge

Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,


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