L’Essentiel : L’action en parasitisme permet de protéger des slogans publicitaires banals en cas de concurrence déloyale. Un équipementier a été condamné à verser 20 000 euros pour avoir utilisé des slogans similaires à ceux d’un concurrent, créant ainsi un risque de confusion. Les juges ont évalué la ressemblance des annonces et les activités des entreprises concernées. Un slogan dépourvu de caractère distinctif ne peut pas être protégé, mais la reprise d’un slogan peut être considérée comme parasitaire si elle vise à profiter des efforts publicitaires d’un autre. Dans ce cas, l’utilisation des slogans a été jugée fautive.
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L’action en parasitismeEn l’absence d’originalité, un slogan publicitaire banal peut être protégé par le biais de l’action en parasitisme. Un équipementier a ainsi été condamné (20 000 euros à titre de dommages et intérêts) au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour utilisation fautive des slogans « Dégomme les prix » et « Son combat : Mettre les prix KO » (slogans également déposés à titre de marque). Appréciation du risque de confusionLe concurrent a placé son action, non pas sur le terrain de la propriété intellectuelle et de contrefaçon ou de l’imitation d’une marque, mais celui du droit commun de la responsabilité. Les juges ont donc recherché l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au sens de l’article 1240 du code civil. Le parasitisme économique, susceptible de donner lieu à réparation, se définit par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de profiter sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ou en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. S’agissant de l’emploi de slogans publicitaires, formules concises et frappantes qui ont pour but de vanter un produit ou un service en en résumant l’objet et/ou les qualités, une imitation peut être considérée comme fautive et donner lieu à l’action en concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elle crée un risque réel de confusions dans l’esprit du public. L’appréciation du risque de confusion dépend du degré de ressemblance entre les annonces et du degré de similitude entre les activités économiques effectives des entreprises concernées. C’est le caractère distinctif de l’annonce qui lui permet d’exercer sa fonction d’identification d’une activité commerciale et d’être protégé contre l’usage d’une annonce identique ou similaire par un tiers sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Dès lors, un slogan dépourvu de caractère distinctif n’est pas susceptible d’encourir un risque de confusion et, son emploi, de caractériser une faute qui justifierait une mesure d’interdiction ou l’allocation d’une réparation. Le profit indu de notoriétéToutefois, la reprise de tout ou partie d’un slogan peut être qualifiée de parasitisme, lorsqu’il est démontré qu’un annonceur s’est volontairement placé dans le sillage d’un autre annonceur pour profiter à moindre frais de ses efforts publicitaires. Il appartient à l’entreprise qui agit en concurrence déloyale de démontrer l’antériorité des signes de ralliement de la clientèle. En l’occurrence, le concurrent justifiait qu’il utilisait lesdits slogans sur des supports multiples depuis une dizaine d’années. Les parties exerçaient également des activités commerciales identiques en s’adressant, par les mêmes vecteurs publicitaires, à la même clientèle reçue dans des réseaux de magasins directement concurrents dans un marché étroit. L’emploi des slogans en cause, pourtant largement utilisés dans la grande distribution, a pris un relief particulier dans ce contexte particulier. C’est donc à juste titre que la juridiction consulaire a retenu que l’emploi dudit slogan était fautif pour présenter un caractère parasitaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’action en parasitisme ?L’action en parasitisme est un recours juridique permettant de protéger un slogan publicitaire, même s’il manque d’originalité. Elle est fondée sur le principe que des comportements déloyaux, tels que l’imitation de slogans, peuvent nuire à une entreprise en profitant de ses efforts sans compensation. Dans un cas concret, un équipementier a été condamné à verser 20 000 euros pour avoir utilisé des slogans similaires à ceux d’un concurrent. Ces slogans, « Dégomme les prix » et « Son combat : Mettre les prix KO », étaient également déposés comme marques, ce qui a renforcé la légitimité de l’action en parasitisme. Comment les juges apprécient-ils le risque de confusion ?Les juges évaluent le risque de confusion non pas sur la base de la propriété intellectuelle, mais selon le droit commun de la responsabilité. Ils examinent si des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme sont présents, conformément à l’article 1240 du code civil. Le parasitisme économique se définit par des comportements où un agent économique profite des efforts d’un autre sans compensation. Dans le cas des slogans publicitaires, une imitation peut être considérée comme fautive si elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public. Quel est le rôle du caractère distinctif d’un slogan ?Le caractère distinctif d’un slogan est déterminant pour son identification en tant qu’activité commerciale. Il permet de protéger le slogan contre l’utilisation par un tiers. Si un slogan manque de caractère distinctif, il ne peut pas engendrer un risque de confusion, et son utilisation ne sera pas considérée comme fautive. Ainsi, un slogan banal, sans originalité, ne pourra pas justifier une action en parasitisme. En revanche, un slogan distinctif peut être protégé, et son imitation peut entraîner des conséquences juridiques pour le contrevenant. Quelles sont les conditions pour qu’un slogan soit considéré comme parasitaire ?Pour qu’un slogan soit qualifié de parasitaire, il doit être prouvé qu’un annonceur a délibérément cherché à profiter des efforts publicitaires d’un autre annonceur. Cela implique que l’entreprise qui agit en concurrence déloyale doit démontrer l’antériorité de ses signes de ralliement de la clientèle. Dans le cas étudié, le concurrent a pu prouver qu’il utilisait les slogans en question depuis une dizaine d’années. Les deux entreprises exerçaient des activités commerciales similaires, ciblant la même clientèle dans des réseaux de magasins concurrents, ce qui a renforcé l’argument de parasitisme. Comment la juridiction a-t-elle tranché dans ce cas ?La juridiction a conclu que l’utilisation des slogans par le concurrent était fautive, en raison de leur emploi dans un contexte de concurrence directe. Bien que ces slogans soient couramment utilisés dans la grande distribution, leur utilisation par les deux parties dans un marché étroit a été déterminante. La juridiction a donc retenu que l’emploi des slogans en question présentait un caractère parasitaire, justifiant ainsi la condamnation de l’équipementier pour concurrence déloyale. Cette décision souligne l’importance de la protection des efforts publicitaires dans un environnement concurrentiel. |
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