L’Arrêté du 30 novembre 2020 a précisé les modalités de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes au ministère des affaires étrangères En application du décret du 13 mars 2020, un dispositif de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes a été mis en place au sein du ministère des affaires étrangères. Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des agents, y compris aux agents de droit local du ministère et de ses établissements à autonomie financière ainsi qu’aux stagiaires, aux volontaires internationaux, et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels du ministère, qui s’estiment victimes ou témoins de tels actes ou agissements sur leur lieu de travail ou dans l’exercice de leurs fonctions. Il est également ouvert aux agents ayant quitté le ministère depuis moins de six mois, ainsi qu’aux candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis trois mois au plus. |
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Quelles étaient les raisons de la condamnation de l’employeur pour travail dissimulé ?La condamnation de l’employeur, la SAS TELEGRENOBLE, pour travail dissimulé repose sur plusieurs éléments clés. Tout d’abord, le salarié, qui était présentateur pigiste, a collaboré avec la chaîne sans contrat écrit, ce qui constitue une violation des obligations légales en matière de travail. Ensuite, l’employeur n’a pas fourni de déclaration préalable à l’embauche, comme l’exige l’article L 8221-5 du code du travail. De plus, il n’a pas délivré de bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2011, ce qui est essentiel pour prouver la régularité de la relation de travail. Ces manquements ont conduit à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à la reconnaissance du travail dissimulé, car l’employeur a sciemment omis de respecter ses obligations légales. Quelles actions ont été entreprises par le salarié et le syndicat ?Le salarié, accompagné du syndicat national des journalistes CGT (SNT-CGT), a engagé une action en justice auprès du Conseil de Prud’hommes. Leur objectif était de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ce qui aurait des implications significatives sur les droits du salarié. Ils ont également formulé diverses demandes de rappel de salaire, ce qui signifie qu’ils réclamaient le paiement des salaires dus pour les périodes non rémunérées. En outre, des prétentions afférentes à la rupture du contrat ont été soulevées, ainsi qu’une demande de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Cette action visait non seulement à défendre les droits individuels du salarié, mais aussi à protéger l’intérêt collectif des journalistes, en dénonçant les pratiques de travail dissimulé. Comment l’élément intentionnel du travail dissimulé a-t-il été établi ?L’élément intentionnel du travail dissimulé a été établi par plusieurs faits concrets. Les bulletins de salaire fournis par l’employeur mentionnaient une date de début de contrat au 1er avril 2011. Cependant, l’employeur était conscient que cette information était erronée, car le salarié avait déjà commencé à présenter des émissions diffusées dès janvier 2011. De plus, la société a sciemment payé le salaire du pigiste sans fournir de détails sur les paiements, en omettant de préciser qu’il y avait un rappel de salaire pour des mois antérieurs. Ces éléments montrent que l’employeur avait l’intention de dissimuler la réalité de la relation de travail, ce qui constitue une infraction au regard du droit du travail. Ainsi, la combinaison de ces faits a permis d’établir que le travail dissimulé n’était pas seulement une négligence, mais une action délibérée de la part de l’employeur. |
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