L’Essentiel : Les juges d’appel ont confirmé la condamnation de l’association « Défense de l’Animal » pour concurrence déloyale envers la SPA, ainsi que la nullité de la marque « S.P.A. de France » en raison de son caractère frauduleux et générique. L’usage du sigle « SPA » a engendré une confusion préjudiciable, affectant les dons destinés à chaque association. La mauvaise foi de l’association Défense de l’Animal a été établie, car elle savait que la SPA utilisait déjà ce sigle. Les juges ont conclu que l’intention de nuire à la SPA était manifeste lors du dépôt de la marque, justifiant ainsi l’annulation.
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Concurrence déloyale à l’encontre de la SPALes juges d’appel ont confirmé la condamnation de l’association « Défense de l’Animal » pour concurrence déloyale vis-à-vis de la société de protection des animaux (SPA). La juridiction a également confirmé la nullité de la marque « S.P.A. de France » au titre du caractère frauduleux et du caractère générique de cette marque. A noter que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé. L’action de la SPA était donc recevable. L’usage du sigle « SPA » est de nature à créer une confusion avec la SPA, qui bénéficie d’une antériorité, alors que les deux associations, qui sont distinctes juridiquement, interviennent dans le même secteur d’activité. Il était également établi que certains donateurs ont adressé à l’association SPA des dons alors que ceux-ci étaient destinés à l’une des associations adhérente de l’association Défense de l’Animal et qu’à l’inverse d’autres donateurs ont adressé leurs dons à des associations adhérentes à l’association Défense de l’Animal alors que le bulletin émanait de l’association Société Protectrice des Animaux. Cette confusion s’était aussi reproduite par la presse qui ne fait désormais plus de différence entre l’association Société Protectrice des Animaux – la SPA – et les SPA localisées sur le territoire national. « La fraude corrompt tout »
La marque « S.P.A. de France » ayant été déposée en 1989, la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 était applicable. Or, cette loi ne comportait pas de dispositions sur le caractère frauduleux d’un dépôt de marque. Le principe général selon lequel « la fraude corrompt tout » restait toutefois applicable et permettait, même sous la législation ancienne, d’annuler un enregistrement de marque du fait du caractère frauduleux du dépôt. Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou pourrait utiliser. Il incombe en conséquence au demandeur à la nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement. Appréciation de la mauvaise foi du déposant
La mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et notamment du fait que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement a été demandé, de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement a été demandé. L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est ainsi un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être également postérieurs au dépôt. En l’espèce, l’association Défense de l’Animal avait bien eu connaissance de l’usage de la dénomination « Société protectrice des animaux » et du sigle « SPA » par l’association SPA antérieurement au dépôt de sa marque. Pour rappel, la SPA a été fondée en 1845, elle est une association reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860. L’usage par celle-ci du sigle SPA est ancien et plusieurs procédures judiciaires ont conclu à l’appropriation fautive du sigle SPA par l’association Défense de l’Animal. Les juges ont conclu que l’intention de l’association Défense de l’Animal lorsqu’elle a déposé la marque « S.P.A. de France » n’était pas de la protéger conformément à sa fonction distinctive mais visait à tirer profit de la titularité de ce titre au préjudice de l’association SPA. Tirant les conséquences des décisions judiciaires ayant considéré comme dépourvus d’originalité et descriptifs les dénominations et sigles « Société protectrice des animaux » et « SPA », l’association Défense de l’Animal en a ainsi profité pour effectuer le dépôt de la marque verbale « S.P.A. de France », au demeurant tout aussi descriptive. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision des juges d’appel concernant l’association « Défense de l’Animal » ?Les juges d’appel ont confirmé la condamnation de l’association « Défense de l’Animal » pour concurrence déloyale à l’encontre de la Société Protectrice des Animaux (SPA). Cette décision a également validé la nullité de la marque « S.P.A. de France », jugée à la fois frauduleuse et générique. Il est important de noter que la concurrence déloyale et parasitaire est considérée comme un quasi-délit continu, ce qui signifie que la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où les faits incriminés ont cessé. Ainsi, l’action de la SPA a été jugée recevable par la juridiction. Comment la confusion entre les deux associations a-t-elle été établie ?La confusion entre l’association SPA et l’association « Défense de l’Animal » a été établie par plusieurs éléments. Tout d’abord, l’usage du sigle « SPA » a été reconnu comme créant une confusion, car la SPA bénéficie d’une antériorité significative. Les deux associations, bien que distinctes juridiquement, opèrent dans le même secteur d’activité, ce qui a contribué à cette confusion. De plus, il a été prouvé que certains donateurs ont adressé des dons à l’association SPA alors qu’ils étaient destinés à l’une des associations adhérentes de « Défense de l’Animal ». Inversement, d’autres donateurs ont fait des dons à des associations affiliées à « Défense de l’Animal » en pensant qu’ils soutenaient la SPA. Quelles sont les implications de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur le dépôt de marque ?La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, applicable au moment du dépôt de la marque « S.P.A. de France », ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant le caractère frauduleux d’un dépôt de marque. Cependant, le principe général selon lequel « la fraude corrompt tout » était toujours en vigueur. Cela signifie qu’un enregistrement de marque pouvait être annulé si le dépôt était jugé frauduleux, même sous cette législation ancienne. Un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque est détourné de sa fonction, dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers. Il incombe au demandeur de prouver que le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement. Comment la mauvaise foi du déposant est-elle appréciée ?L’appréciation de la mauvaise foi du déposant doit être effectuée de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Cela inclut la connaissance par le demandeur de l’utilisation d’un signe identique ou similaire par un tiers, ainsi que l’intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe. Le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et celui dont l’enregistrement a été demandé est également pris en compte. L’intention du déposant au moment du dépôt est un élément subjectif, déterminé par l’ensemble des facteurs pertinents, y compris ceux qui peuvent survenir après le dépôt. Dans ce cas, l’association « Défense de l’Animal » avait connaissance de l’usage du sigle « SPA » par la SPA avant de déposer sa marque. Quelles conclusions ont été tirées par les juges concernant l’intention de l’association « Défense de l’Animal » ?Les juges ont conclu que l’intention de l’association « Défense de l’Animal » lors du dépôt de la marque « S.P.A. de France » n’était pas de protéger ce sigle conformément à sa fonction distinctive. Au contraire, il a été établi que l’association visait à tirer profit de la titularité de ce titre, au détriment de la SPA. Les décisions judiciaires antérieures avaient déjà considéré les dénominations et sigles « Société protectrice des animaux » et « SPA » comme dépourvus d’originalité et descriptifs. Cela a permis à l’association « Défense de l’Animal » de déposer la marque verbale « S.P.A. de France », qui était également descriptive. Ainsi, les juges ont reconnu une intention malveillante dans le dépôt de cette marque. |
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