Servitude de passage : Questions / Réponses juridiques

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Servitude de passage : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [X] [U] a acquis un bien immobilier le 1er août 2018, comprenant un local commercial et des appartements, grevé d’une servitude de passage. Un litige a surgi concernant l’étendue de cette servitude, entraînant une saisine du juge des référés. Le 27 novembre 2023, Monsieur [X] [U] a assigné Lille Métropole Habitat, demandant l’accès au portail et le remboursement de frais. L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Lille, avec une audience prévue pour le 5 novembre 2024. Le tribunal a finalement ordonné à Lille Métropole Habitat de remettre les moyens d’accès, sous astreinte en cas de retard.. Consulter la source documentaire.

Quelle est l’étendue de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié du 1er août 2018 ?

La servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire (fonds dominant) d’utiliser une partie d’un autre bien (fonds servant) pour accéder à sa propriété.

Dans le cas présent, l’article 29.3 de l’acte notarié stipule que « ce droit de passage s’exercera sur les allées et voies d’accès à l’intérieur de la propriété de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré ».

Il est donc clair que l’assiette de la servitude inclut toutes les allées et voies d’accès, sans distinction quant à la nature de ces accès.

Ainsi, l’absence de précision sur le type d’accès (piéton ou véhicule) dans l’acte notarié signifie que le propriétaire du fonds dominant a le droit d’utiliser tous les accès disponibles, y compris ceux destinés aux véhicules.

En conséquence, toute restriction imposée par le fonds servant, comme la fermeture d’un accès par un cadenas, constitue une violation de la servitude de passage, car cela diminue l’usage de celle-ci, ce qui est prohibé par l’article 701 du code civil.

Quels sont les droits et obligations des parties en vertu des articles 701 et 702 du code civil ?

L’article 701 du code civil précise que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».

Cela signifie que le fonds servant (Lille Métropole Habitat) ne peut pas restreindre l’accès du fonds dominant (Monsieur [X] [U]) à la servitude de passage.

De plus, l’article 702 stipule que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».

Cela implique que Monsieur [X] [U] doit utiliser la servitude conformément à ce qui est stipulé dans l’acte notarié, sans aggraver la situation du fonds servant.

Dans cette affaire, Lille Métropole Habitat a tenté de justifier la restriction d’accès en invoquant des raisons de sécurité, mais cela ne peut pas justifier une diminution de l’usage de la servitude, ce qui constitue une violation des obligations prévues par ces articles.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, Lille Métropole Habitat, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Le tribunal a décidé de condamner Lille Métropole Habitat à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de cet article, ce qui reflète les frais engagés par Monsieur [X] [U] pour faire valoir ses droits.

Cette décision souligne l’importance de la protection des droits de propriété et des servitudes, ainsi que la responsabilité des parties dans le cadre des litiges juridiques.


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