Résolution des conséquences d’une séparation conjugale sans contrat préalable

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Résolution des conséquences d’une séparation conjugale sans contrat préalable

L’Essentiel : Mme [C] [X] et Monsieur [U] [R] se sont mariés en 2008 sans contrat préalable. En juillet 2023, Mme [C] a demandé le divorce, et le juge a ordonné des mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. En janvier 2024, une pension alimentaire de 600 euros a été fixée. L’instruction s’est clôturée en novembre 2024, et le jugement a été rendu en janvier 2025, prononçant le divorce selon l’article 233 du code civil. Monsieur [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 25.000 euros, les demandes relatives à la jouissance du domicile étant déclarées irrecevables.

Contexte du mariage

Mme [C] [X] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Aude), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Mme [C] [X] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [U] [R] a constitué avocat en défense par voie électronique le 09 octobre 2023. La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.

Ordonnance de mesures provisoires

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux et a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, tout en ordonnant à l’époux de quitter les lieux dans un délai de deux mois. L’époux a également été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 600 euros à l’épouse.

Conclusions des parties

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 mars 2024. Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, Mme [C] [X] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ainsi que diverses mesures relatives à la jouissance du domicile et à la prestation compensatoire. Monsieur [U] [R] a formulé des demandes similaires par conclusions notifiées le 12 juillet 2024.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 06 novembre 2024 et les dossiers déposés. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré le tribunal compétent et a prononcé le divorce des époux par application de l’article 233 du code civil. Il a ordonné la publicité de cette décision et a rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce. Les demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal et du véhicule ont été déclarées irrecevables, et Monsieur [U] [R] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 25.000 euros à Mme [C] [X]. Les parties ont été condamnées aux dépens, chacune pour moitié.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 380-14 du code de procédure pénale ?

L’article 380-14 du code de procédure pénale stipule que :

« La cour d’assises est composée de trois juges professionnels et de jurés. Elle statue sur les crimes et les délits les plus graves. »

Cet article précise la composition de la cour d’assises, qui est essentielle pour garantir un procès équitable.

En effet, la présence de jurés permet d’assurer une représentation de la société dans le jugement des affaires criminelles.

La cour d’assises est compétente pour juger les crimes, ce qui inclut les infractions les plus graves, telles que les meurtres, les viols, et les actes de terrorisme.

Ainsi, l’article 380-14 établit les fondements de la justice criminelle en France, en garantissant une procédure qui respecte les droits des accusés tout en permettant à la société de participer à la justice.

Quelles sont les implications de l’article 380-21 du code de procédure pénale ?

L’article 380-21 du code de procédure pénale dispose que :

« La cour d’assises statue en appel sur les décisions rendues par les tribunaux correctionnels et les cours d’assises. »

Cet article souligne le rôle de la cour d’assises en tant qu’instance d’appel, ce qui est crucial pour le système judiciaire.

Il permet aux parties de contester une décision rendue par un tribunal inférieur, garantissant ainsi un double degré de juridiction.

Cela signifie que les décisions des tribunaux correctionnels, qui jugent des délits, peuvent être réexaminées par la cour d’assises, offrant une protection supplémentaire aux droits des accusés.

En conséquence, l’article 380-21 renforce la transparence et l’équité du système judiciaire, en permettant un contrôle des décisions judiciaires par une instance supérieure.

La désignation de la cour d’assises de la Moselle pour statuer en appel, comme mentionné dans la jurisprudence, illustre l’application de cet article dans la pratique.

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03222 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCI2 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C], [N] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006204 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]

ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [X] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Aude), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Mme [C] [X] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [U] [R] a constitué avocat en défense par voie électronique le 09 octobre 2023.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux et a:
– attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier le garnissant situés à l’adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 8],
– dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
– dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision,
– ordonné à l’issue de ce délai l’expulsion de l’époux au besoin avec le concours de la force publique,
– condamné l’époux à verser à l’épouse, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 600 euros,
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Fiat,
– rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 26 juillet 2023.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 mars 2024.

Par conclusions notifiées au RPVA le 02 avril 2024, Mme [C] [X] demande de:
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
– fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce,
– constater qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– confirmer l’ordonnance d’orientation et des mesures provisoires en ce qu’elle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, et attribué à l’époux la jouissance du véhicule Fiat,
– condamner Monsieur [R] au paiement de la prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros,
– juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [R] demande de:
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
– fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce,
– constater qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– confirmer l’ordonnance d’orientation et des mesures provisoires en ce qu’elle a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, et lui a attribué la jouissance du véhicule Fiat,
– le condamner au paiement de la prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros,
– juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 06 novembre 2024 et les dossiers déposés.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 26 juillet 2023,

DÉCLARE le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l’affaire,

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Madame [C], [N] [X], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (Allemagne)

et de

Monsieur [U], [I] [R], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Aude)

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (Aude),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, du mobilier le garnissant, et du véhicule Fiat,

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Mme [C] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros en capital,

DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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