L’Essentiel : Monsieur [O] [J] et Madame [K] [C] se sont mariés en 1985 et ont eu quatre enfants. En novembre 2021, Madame [C] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Lors de l’audience de janvier 2022, une pension alimentaire de 1.800 euros a été fixée. En janvier 2024, Madame [C] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J], ainsi qu’une prestation compensatoire de 180.000 euros. En mai 2024, Monsieur [J] a demandé le rejet de ces demandes. Le 7 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, condamnant Monsieur [J] à verser 130.000 euros.
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Contexte du mariageMonsieur [O] [J] et Madame [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] (31) sans contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants, tous majeurs : [L], [T], [N], et [V]. Demande de divorceLe 30 novembre 2021, Madame [K] [C] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [O] [J] a constitué un avocat pour se défendre. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 11 janvier 2022, les deux parties étaient représentées par leurs avocats. Le juge a constaté la séparation des époux et a fixé une pension alimentaire de 1.800 euros par mois à verser par Monsieur [J] à Madame [C]. Demandes de Madame [K] [C]Dans ses conclusions du 31 janvier 2024, Madame [K] [C] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J], une prestation compensatoire de 180.000 euros, ainsi que des dommages et intérêts de 3.000 euros. Elle a également souhaité que les effets du divorce soient rétroactifs à septembre 2020. Demandes de Monsieur [O] [J]Monsieur [O] [J] a, dans ses conclusions du 31 mai 2024, demandé le rejet des demandes de Madame [C] et a proposé de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il a également demandé une prestation compensatoire de 50.000 euros sous forme de versements périodiques. Jugement renduLe 7 janvier 2025, le juge a déclaré irrecevable la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] et a prononcé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il a condamné Monsieur [O] [J] à verser 130.000 euros à Madame [K] [C] au titre de la prestation compensatoire. Décisions complémentairesLe jugement a également stipulé que les parties conserveraient la charge de leurs dépens respectifs et a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que d’exécution provisoire formulées par Madame [K] [C]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du Code civil. L’article 237 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cette disposition permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue impossible, ce qui a été constaté dans le cas présent. De plus, l’article 242 précise que : « Le divorce peut être prononcé aux torts d’un époux, lorsque celui-ci a commis des fautes graves. » Cependant, dans cette affaire, la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] a été déclarée irrecevable, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce sur le seul fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le jugement a également des implications sur les avantages matrimoniaux, en vertu de l’article 265 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés automatiquement avec le prononcé du divorce. Ainsi, le juge a déclaré que le divorce entraîne la révocation de ces avantages, ce qui est une conséquence standard dans les procédures de divorce, garantissant que les époux ne bénéficient plus des dispositions pécuniaires accordées pendant le mariage. Comment la prestation compensatoire a-t-elle été déterminée dans cette affaire ?La prestation compensatoire a été fixée à 130.000 euros, conformément aux articles 270 et suivants du Code civil, qui régissent les modalités de la prestation compensatoire. L’article 270 précise que : « Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en vue de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Le juge a donc évalué la situation financière des deux époux et a déterminé que cette somme était nécessaire pour compenser la disparité créée par le divorce. Il est important de noter que la demande de Monsieur [J] pour que la prestation compensatoire prenne la forme d’un versement périodique a été déboutée, ce qui souligne que le juge a opté pour un versement unique, tenant compte des circonstances particulières de l’affaire. Quelles sont les implications de l’article 1240 du Code civil dans cette décision ?L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, a été invoqué par Madame [K] [C] pour demander des dommages et intérêts. Cet article stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cependant, la demande de Madame [K] [C] a été déboutée, ce qui signifie que le juge n’a pas reconnu de faute de la part de Monsieur [J] justifiant une réparation financière. Cette décision souligne que, même si des fautes peuvent être alléguées dans le cadre d’un divorce, elles ne suffisent pas toujours à établir une responsabilité civile ouvrant droit à des dommages et intérêts. Quelles sont les conséquences de la décision sur l’usage du nom marital ?Le jugement a autorisé Madame [K] [C] à faire usage du nom de son époux uniquement dans le cadre professionnel, conformément aux dispositions du Code civil. L’article 225-1 du Code civil stipule que : « Toute personne a le droit d’utiliser son nom de famille. » Dans le cadre du divorce, il est courant que l’un des époux souhaite conserver le nom de l’autre, notamment pour des raisons professionnelles ou familiales. Le juge a donc pris en compte cette demande tout en limitant son usage à un cadre professionnel, ce qui est une pratique courante dans les décisions de divorce, permettant ainsi de préserver l’identité professionnelle de l’époux tout en respectant la séparation légale. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/38987 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVO5A
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135 et pour avocat plaidant Me Véronique PIOUX, Avocat au barreau d’Orléans
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Martine VALOT FOREST, Avocat, #B0883
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [O] [J] et Madame [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] (31) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs :
– [L] née le [Date naissance 1] 1987,
– [T] née le [Date naissance 8] 1990,
– [N] né le [Date naissance 2] 1993,
– [V] née le [Date naissance 2] 1993.
Par acte du 30 novembre 2021, Madame [K] [C] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [O] [J] a régulièrement constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 29 mars 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément,Fixé à 1.800 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] doit verser à Mme [C] en exécution de son devoir de secours,Constaté l’accord des époux sur la prise en charge par chacun de la taxe d’habitation, -Attribué sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule 3008 à Mme [C], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance,Désigné Me [D], Notaire à [Localité 13], sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [K] [C] demande de :
PRONONCER le divorce de Madame [K] [C] et Monsieur [O] [J] aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;ORDONNER la transcription du divorce sur les actes d’état civil,JUGER que Madame [K] [C] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;JUGER que les effets du divorce remonteront entre les époux au mois de septembre 2020CONDAMNER Monsieur [O] [J] à verser à Madame [K] [C] épouse [J] une prestation compensatoire à hauteur de 180.000,00 € à prélever sur les liquidités qui dépendent de la communauté ;CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;JUGER que Madame [K] [J] pourra continuer à faire usage du nom de son mari.JUGER qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent qu’effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionCONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépensCONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileRAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [O] [J] demande de :
DEBOUTER Madame [C] de sa demande visant à voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J],PRONONCER le divorce des époux [J]/[C] sur le fondement de l’altération définitive,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[C] intervenu en date du 31 octobre 1985, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;DEBOUTER Madame [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil,AUTORISER Madame [C] à faire usage du nom patronymique de son époux dans le seul cadre professionnel ;ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 256 du Code Civil,CONSTATER que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, en application de l’article 262-1 du Code Civil, soit au 31 octobre 2016 ;DEBOUTER Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 180.000 euros à prélever sur les liquidations qui dépendent de la communauté ;ORDONNER le versement par Monsieur [J] de la somme de 50.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme d’un versement périodique dans la limite de 8 ans ;DEBOUTER Madame [C] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [J] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’exécution par provision du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu les articles 237 et suivants du code civil, ensemble les articles 242 et suivants du code civil,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [C] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de
Madame [K], [X] [C]
née [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14]
ET DE
Monsieur [O], [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] (31)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 juin 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [K] [C] est autorisée à faire usage du nom de l’époux uniquement dans le cadre professionnel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à régler à Madame [K] [C] la somme de 130.000 euros (cent trente mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande tendant au paiement de la prestation compensatoire prenne la forme d’un versement périodique dans la limite de 8 ans ;
DEBOUTE Madame [K] [C] tendant à condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande tendant à condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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