L’Essentiel : Madame [R] [T] et Monsieur [D] [I] se sont mariés en 2012 et ont eu un enfant en 2013. Le 8 novembre 2023, Madame [R] [T] a demandé le divorce. Le 22 mai 2024, le juge a attribué la jouissance du domicile à Monsieur [I] et fixé la résidence de l’enfant chez la mère. Dans ses conclusions, Madame [R] a demandé le divorce, la non-conservation du nom marital et l’attribution de biens. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant les modalités de l’autorité parentale et la contribution alimentaire de 500 euros par mois.
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Contexte du mariageMadame [R] [T] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [F], le [Date naissance 2] 2013. Demande de divorceLe 8 novembre 2023, Madame [R] [T] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 22 mai 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I], lui imposant le paiement des mensualités du crédit immobilier et la moitié de la taxe foncière. L’autorité parentale a été conjointe, avec la résidence de l’enfant fixée chez la mère et un droit de visite élargi pour le père, qui doit également verser une contribution de 500 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Conclusions de Madame [R] [T]Dans ses conclusions du 13 juin 2024, Madame [R] [T] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, la non-conservation du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et l’attribution de divers biens, y compris des comptes bancaires et un véhicule. Elle a également proposé des modalités de résidence et de contribution alimentaire pour l’enfant. Réaction de Monsieur [D] [I]Monsieur [D] [I] a été régulièrement cité mais n’a pas constitué avocat. Il a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture par son conseil le 16 juillet 2024, mais Madame [T] a demandé qu’il soit débouté de cette demande. Jugement finalLe juge a débouté Monsieur [I] de sa demande de révocation et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé les effets du divorce au 24 juillet 2021. Les modalités de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant ont été confirmées, ainsi que la contribution alimentaire de 500 euros par mois, avec des précisions sur les droits de visite et d’hébergement. Exécution et notification du jugementLe jugement a été notifié aux parties par le greffe, avec des précisions sur les modalités d’exécution et les conséquences en cas de non-notification dans les six mois suivant sa date. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [I]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a été altérée de manière définitive. » Cet article établit que l’un des époux peut demander le divorce sans avoir à justifier d’une faute, en se basant simplement sur l’altération définitive du lien conjugal. Dans le cas présent, Madame [R] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, ce qui a conduit à la constatation de l’altération définitive du lien conjugal par le juge. Il est important de noter que le divorce prononcé entraîne des conséquences sur le régime matrimonial et les droits des époux, notamment en ce qui concerne l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?La décision de divorce a des implications directes sur l’autorité parentale, qui est régie par les articles 213 et 214 du Code civil. L’article 213 précise : « Les époux exercent en commun l’autorité parentale. » Dans cette affaire, le juge a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant, notamment en matière de santé, de scolarité et d’éventuels choix religieux. L’article 214 du Code civil précise également que : « Les parents doivent communiquer et s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants. » Ainsi, même après le divorce, les parents doivent continuer à collaborer pour le bien-être de leur enfant, en prenant des décisions conjointes et en s’informant mutuellement des aspects importants de la vie de l’enfant. Comment est fixée la pension alimentaire dans cette décision ?La pension alimentaire est fixée conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. L’article 371-2 stipule : « L’enfant a droit à une contribution à son entretien et à son éducation. » Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [I] à 500 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois. Cette contribution est destinée à couvrir les besoins de l’enfant, en sus des prestations familiales et sociales. L’article 373-2-2 précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études. » Ainsi, la pension alimentaire doit être versée tant que l’enfant est à la charge du parent créancier, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou qu’il devienne financièrement autonome. Quelles sont les modalités de paiement de la pension alimentaire ?Les modalités de paiement de la pension alimentaire sont régies par l’article 373-2-1 du Code civil, qui précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est versée directement entre les mains du parent créancier. » Dans cette décision, il est stipulé que la pension alimentaire sera versée par Monsieur [I] au parent créancier, Madame [T], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. En cas de manquement au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut recourir à plusieurs voies d’exécution, comme indiqué dans la décision, notamment : – L’intervention de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA). Ces mesures visent à garantir que la pension alimentaire soit effectivement versée et à protéger les droits de l’enfant. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 262 du Code civil, qui stipule : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Dans cette affaire, le juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Cette révocation a pour effet de rétablir les droits patrimoniaux de chaque époux, permettant ainsi une liquidation équitable des biens communs et des dettes contractées durant le mariage. Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte cette conséquence lors de la procédure de divorce, afin de s’assurer que leurs droits et obligations respectifs soient clairement établis. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09195 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KD
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[R] [T] épouse [I]
C/
[D] [O] [I]
DEMANDEUR
Madame [R] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0372
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 232
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [R] [T] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [F], né le [Date naissance 2] 2013.
Par assignation en date du 8 novembre 2023, Madame [R] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] ;
– dit que l’époux droit s’acquitter des mensualités du crédit immobilier ;
– dit que les époux devront assurer par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière relative au domicile conjugal ;
– dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi ;
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2024, Madame [R] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– acter l’accord de Madame [T] pour l’attribution du domicile conjugal à Monsieur [I] ;
– ordonner l’attribution préférentielle à Madame [T] des comptes bancaires ouverts en son nom ;
– ordonner l’attribution en propre du véhicule RENAULT immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] à Madame [T] ;
– désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation en application de l’article 255 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 24 juillet 2021 ;
– juger que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les semaines paires du mercredi 8 heures au domicile de la mère ou à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin rentrée des classes ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 600 euros par mois ;
– condamner Monsieur [I] aux dépens.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [D] [I] n’a pas constitué avocat.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Monsieur [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par le biais de son conseil constitué le 12 juillet 2024. Par conclusions en date du 27 août 2024, Madame [T] a demande que Monsieur [I] soit débouté de sa demande.
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [O] [I], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (HAÏTI) ;
et de
Madame [R] [T], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (TURQUIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [T] et Monsieur [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [I] comme suit :
– en période scolaire : les semaines paires du mercredi 8 heures au domicile de la mère ou à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin rentrée des classes ;
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] à la somme de 500 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
– par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
– saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
– à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [T] du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [I] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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