Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [M] [F] [U] et Monsieur [V] [N] [P] se sont mariés en 2000 et ont eu trois enfants. Le 28 février 2023, Madame a assigné son époux en divorce. Après plusieurs reports, l’audience a eu lieu le 3 juillet 2023. Le 27 juillet, le juge a accordé à Monsieur la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire de 150 euros. Dans ses demandes, Madame a souhaité reprendre son nom de jeune fille et modifier la résidence des enfants. Le jugement du 26 novembre 2024 a prononcé le divorce, constaté l’autorité parentale conjointe et fixé la pension alimentaire à 160 euros.

Contexte du mariage

Madame [M] [F] [U] épouse [P] et Monsieur [V] [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (97), sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [P] [O] [W], [P] [G] [E], et [P] [H] [X].

Procédure de divorce

Le 28 février 2023, Madame [M] [F] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le motif. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été reportée plusieurs fois, notamment pour audition des enfants. Finalement, l’audience a eu lieu le 3 juillet 2023, où les deux époux étaient présents avec leurs conseils.

Ordonnance sur les mesures provisoires

Le 27 juillet 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, accordant à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal et fixant une pension alimentaire de 150 euros par mois à son profit. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, avec des dispositions spécifiques pour les vacances et les fêtes.

Demandes de Madame [M] [F] [U]

Dans ses écritures du 21 juin 2024, Madame [M] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de jeune fille, et la fixation de la résidence habituelle de [H] à son domicile. Elle a également sollicité la suppression de la pension alimentaire pour les enfants [G] et [H].

Demandes de Monsieur [V] [N] [P]

Monsieur [V] a, dans ses écritures du 23 août 2024, demandé le prononcé du divorce et une prestation compensatoire de 56 000 euros. Il a également souhaité le maintien des mesures provisoires concernant l’autorité parentale et la résidence de [H].

Auditions des enfants

Les enfants [P] [G] [E] et [P] [H] ont été entendus séparément par le juge le 5 avril 2023. Aucune mesure éducative judiciaire n’était en cours.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce des époux et constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Monsieur [V] a été débouté de sa demande de prestation compensatoire, et la pension alimentaire a été fixée à 160 euros par mois pour les deux enfants.

Obligations et conséquences

Le jugement rappelle que toute modification des dispositions doit passer par une médiation familiale préalable. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les parties sont condamnées aux dépens à parts égales.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de fait depuis au moins deux ans ».

Dans le cas présent, bien que le motif de la séparation ne soit pas précisé, l’assignation en divorce a été faite le 28 février 2023, ce qui indique que les époux ont manifesté leur volonté de mettre fin à leur union.

L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ».

Ainsi, le juge a statué sur la demande de divorce en tenant compte des éléments présentés par les parties et des mesures provisoires qui avaient été mises en place.

Quelles sont les conséquences de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ?

L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants.

Selon l’article 373-2 du Code civil, « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Cela signifie qu’ils doivent se consulter pour des décisions relatives à la santé, à l’éducation, et à d’autres aspects de la vie de l’enfant.

En cas de désaccord, l’un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Il est également précisé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’alinéa 3 de l’article 373-2.

Cela garantit que les deux parents restent informés et impliqués dans la vie de l’enfant, favorisant ainsi une communication essentielle pour le bien-être de celui-ci.

Comment est fixée la pension alimentaire dans cette affaire ?

La pension alimentaire est fixée par le juge aux affaires familiales en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents.

Dans cette affaire, la pension alimentaire a été fixée à 160 euros, soit 80 euros par enfant, pour les enfants [G] et [H].

L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

La contribution est déterminée en fonction des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chaque parent.

De plus, la pension alimentaire est indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui permet de l’ajuster chaque année pour tenir compte de l’inflation.

L’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que les mesures concernant la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elles doivent être respectées même en cas de contestation.

Quelles sont les implications de la demande de prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce.

L’article 270 du Code civil précise que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux ».

Dans cette affaire, Monsieur [V] a demandé une prestation compensatoire de 56 000 euros, mais le juge a débouté cette demande.

Le juge a pris en compte les éléments présentés par les parties, notamment la situation financière de chacun et les contributions respectives au mariage.

Il est important de noter que la prestation compensatoire est destinée à assurer une certaine équité entre les époux après la rupture du mariage, en tenant compte des sacrifices faits par l’un des époux durant la vie commune.

Quelles sont les conséquences d’un changement de domicile pour les parents ?

Tout changement de domicile doit être notifié à l’autre parent, conformément aux articles 227-4 et 227-6 du Code pénal.

Ces articles stipulent que « le fait de ne pas informer l’autre parent d’un changement de domicile peut entraîner des sanctions ».

Cela est particulièrement important tant que des obligations telles que des pensions alimentaires ou des droits de visite et d’hébergement sont en vigueur.

En cas de non-respect de cette obligation, le parent peut être passible d’une amende, voire d’une peine d’emprisonnement.

Cette mesure vise à protéger les droits des enfants et à garantir que les deux parents restent informés des changements qui pourraient affecter leur relation avec leurs enfants.

Ainsi, la communication entre les parents est essentielle pour maintenir un cadre stable et sécurisant pour les enfants.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [F] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [V] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1714 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [F] [U] épouse [P] et Monsieur [V] [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

– [P] [O] [W] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (97), majeure,
– [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), majeur,
– [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97).

Par exploit d’huissier de justice en date du 28 février 2023, Madame [M] [F] [U] épouse [P] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, sans précision du motif du divorce.

L’audience a été renvoyée à la demande du défendeur, notamment pour audition des mineurs [G] et [H] ; le 17 avril 2023, le dossier était de nouveau reporté, à la demande du conseil de la demanderesse.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 03 juillet 2023, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
– écarté des débats la pièce 15 produite par l’époux comme étant irrecevable ;
– accordé à Monsieur [V] [N] [P] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit ;
– fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] à Monsieur [V] [N] [P] au titre du devoir de secours ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [G] et [H] ;
– fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et la première moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
– dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
– fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] ;
– a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023.

Il a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 03 juillet 2023.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024 , Madame [M] [F] [U] épouse [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil :
– la fixation de la date des effets du divorce à la date introductive d’instance, soit le 28 février 2023,
– de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– de débouter Monsieur [V] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
– le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– la fixation de la résidence habituelle de [H] à son domicile,
– un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur [V] [N] [P], avec le bénéfice de la moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver austral,
– la fixation d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [H],
– la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour les enfants [G] et [H].

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [M] [F] [U] épouse [P] indique qu’il n’existe aucun bien ni patrimoine dépendant de la communauté, tout en rappelant qu’elle est la nue-propriétaire du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et que sa mère en est l’usufruitière.

Dans ses écritures notifiées le 23 août 2024, Monsieur [V] [N] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil :
– la condamnation de Madame [M] [F] [U] épouse [P] à lui verser la somme de 56 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
– la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de [H], ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [H].

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [V] [N] [P] indique que la construction de l’immeuble constituant le domicile conjugal a été financé au moyen d’un emprunt souscrit et remboursé intégralement pendant la vie commune, de sorte que Madame [M] [F] [U] épouse [P] est redevable d’une récompense envers la communauté.

[P] [G] [E] et [P] [H] [X] ont été entendus séparément par le juge le 05 avril 2023.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 03 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [F] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

et
Monsieur [V] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97).

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97) alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, comme suit :
– du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
– la première moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;

FIXE à la somme de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [M] [F] [U] devra verser à Monsieur [V] [N] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [M] [F] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [V] [N] [P], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


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