La SAS [5] a assigné la SCP Maîtres [J] [B] et [G] [F] pour obtenir des informations sur des ventes immobilières et justifier un non-respect d’ordre de virement. En réponse, la SCP a contesté ces demandes, entraînant une mise en délibéré. Le juge a rappelé que des mesures conservatoires peuvent être ordonnées malgré une contestation sérieuse, mais a noté que la SAS n’avait pas prouvé son intérêt légitime pour lever le secret professionnel du notaire. En conséquence, la SAS a été déboutée et condamnée à verser 1000€ à la SCP pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour obtenir des mesures conservatoires en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse. Ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Ainsi, pour qu’une mesure conservatoire soit accordée, il faut démontrer l’urgence de la situation et l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. Comment l’article 145 du code de procédure civile encadre-t-il la demande de communication de preuves avant procès ?L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées. Ces mesures peuvent être demandées par tout intéressé, soit sur requête, soit en référé. Il est donc essentiel que la partie qui demande la communication de preuves justifie d’un intérêt légitime. Dans le cas présent, la SAS [5] n’a pas su démontrer cet intérêt légitime, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Quel est le cadre juridique du secret professionnel du notaire selon la loi du 25 ventôse an XI ?L’article 25 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance n° 2000–916 du 19 septembre 2000, stipule que les notaires ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées, sans ordonnance du président du tribunal de grande instance. Cette disposition vise à protéger le secret professionnel du notaire, qui est intangible. En cas de violation, le notaire s’expose à des dommages-intérêts, une amende, et même une suspension de ses fonctions en cas de récidive. Ainsi, le juge ne peut ordonner la communication d’un acte établi par un notaire que dans des cas très précis, ce qui limite la portée des demandes de communication d’informations. Pourquoi la SAS [5] a-t-elle été déboutée de ses demandes ?La SAS [5] a été déboutée de ses demandes car elle n’a pas réussi à établir l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, condition nécessaire pour obtenir des mesures conservatoires en référé selon l’article 835. De plus, elle n’a pas justifié d’un intérêt légitime pour obtenir la communication des informations demandées, ce qui est requis par l’article 145 du code de procédure civile. Enfin, les demandes de communication d’informations concernant le non-respect de l’ordre irrévocable de virement ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un référé, mais doivent être soulevées dans le cadre d’une action en responsabilité. Ces éléments ont conduit le tribunal à rejeter les demandes de la SAS [5]. |
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