Scootlib : la Ville de Paris déboutée

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Scootlib : la Ville de Paris déboutée

L’Essentiel : La Ville de Paris a subi un revers judiciaire concernant les marques « Scootlib » et « Scootlib Paris ». Le tribunal a jugé que le dépôt de la marque par la société Olky International en 2007 n’était pas frauduleux, malgré la similitude avec le projet parisien. Les juges ont souligné que les noms « Velib » et « Scootlib » sont suffisamment distincts pour éviter toute confusion chez le consommateur. De plus, la Ville ne détient pas de monopole sur les services de location de scooters électriques, qui s’inscrivent dans une politique de protection de l’environnement.

Scootlib sous le giron d’un tiers

Inattendu revers pour la Maire de Paris qui a été déboutée de son action en revendication des  marques « Scootlib » et « Scootlib Paris». L’identité des services (location payante de scooter)  avec la marque française Scootlib déposée en 2008 par la société Olky International était parfaite et le risque de confusion par le consommateur d’attention moyenne bien trop important.

Historique de l’affaire Scootlib

La ville de Paris a mis en place, à compter de 2007, un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service dénommé « Velib », après en avoir confié la gestion au groupe industriel JCDecaux. Elle a également mis en place en 2011 le service de mise à disposition de voitures électriques en libre-service « Autolib ». Suite à premier litige, la marque « Autolib » déposée par la ville de Paris avait été annulée (CA de Paris, 29 juin 2012). Un accord de coexistence de marque avait alors été conclu avec la société Europcar titulaire de la marque Autoliberté.  Les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été réservés dès 2017 par des sociétés affiliées à Olky International.

Dépôt non frauduleux de marque

La Ville de Paris n’a pas établi que le dépôt de la marque « Scootlib » avait été frauduleux au sens des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette affaire s’est jouée dans un mouchoir de poche et à quelques mois près : la société Olky a déposé la marque « Scootlib » le 9 octobre 2007 avec parution d’une publicité pour son site scootlib.com dans le magazine l’Etudiant le 21 mai 2007, alors que le projet « Scootlib » de la Ville de Paris a été évoqué pour la première fois le 21 novembre 2007 dans le quotidien gratuit 20 minutes.

Fraude : l’importance des dates et du contexte

L’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; les juges procèdent donc à un examen des circonstances du dépôt de la marque en cause et si le déposant  poursuivait un but légitime en conformité avec la fonction de garantie d’origine de la marque ou si, au contraire, il cherchait à priver son adversaire d’un signe nécessaire à son activité. Le caractère frauduleux du dépôt d’une marque s’apprécie toujours au jour de celui-ci et non au regard de l’exploitation postérieure de la marque.

Reprise de « lib » : une concurrence déloyale ?

La concurrence déloyale par la reprise du suffixe  « lib » n’a pas non plus été retenue. Le  radical « Velib » se compose de 5 lettres et le radical « Scootlib » de 8 lettres dont seules les trois dernières sont communes avec le premier ; les syllabes d’attaque, auxquelles le consommateur prête généralement une plus grande attention, sont distinctes, d’une part [vel] et d’autre part [scoot] de sorte que les signes n’ont aucune ressemblance phonétique. Enfin, d’un point de vue conceptuel, s’ils ont la même construction associant le diminutif d’un moyen de transport au suffixe « Lib » évoquant l’idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l’un et le scooter pour l’autre. L’internaute d’attention moyenne ne pourra donc confondre « Scootlib » et « Velib ».

Il a également été jugé que le mode d’alimentation électrique des scooters s’inscrit naturellement, dans le cadre d’une activité de location de scooters, et plus généralement dans une politique de protection de la qualité de l’air, sur laquelle la Ville de Paris ne détient aucun monopole, peu important qu’elle ait ou non pour projet de proposer en libre-service des moyens de transport ainsi alimentés.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le résultat de l’action de la Maire de Paris concernant les marques « Scootlib » et « Scootlib Paris » ?

La Maire de Paris a été déboutée dans son action visant à revendiquer les marques « Scootlib » et « Scootlib Paris ».

Cette décision a été motivée par le fait que l’identité des services de location payante de scooters, associés à la marque française Scootlib, déposée en 2008 par la société Olky International, était jugée trop similaire.

Le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne a été considéré comme trop important, ce qui a conduit à la décision défavorable pour la Maire.

Quel est l’historique de l’affaire Scootlib ?

L’affaire Scootlib remonte à plusieurs années, avec des événements clés qui ont eu lieu depuis 2007.

La ville de Paris a lancé le service de vélos en libre-service « Velib » en 2007, suivi par le service de voitures électriques « Autolib » en 2011.

Un litige antérieur a vu la marque « Autolib » annulée, ce qui a conduit à un accord de coexistence avec Europcar.

Les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été réservés par des sociétés affiliées à Olky International dès 2017, marquant ainsi le début d’une concurrence sur le marché des services de mobilité.

Quelles preuves ont été fournies concernant le dépôt de la marque « Scootlib » ?

La Ville de Paris n’a pas réussi à prouver que le dépôt de la marque « Scootlib » était frauduleux, selon les articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle.

La société Olky a déposé la marque le 9 octobre 2007, alors qu’une publicité pour son site scootlib.com avait été publiée le 21 mai 2007.

Le projet « Scootlib » de la Ville de Paris a été mentionné pour la première fois le 21 novembre 2007.

Cette chronologie a été cruciale pour déterminer la légitimité du dépôt de la marque par Olky International.

Comment la fraude est-elle définie dans le contexte du dépôt de marque ?

L’annulation d’une marque pour fraude ne nécessite pas la preuve de droits antérieurs sur le signe en question.

Il faut démontrer que le déposant a sciemment ignoré des intérêts légitimes.

Les juges examinent les circonstances entourant le dépôt pour déterminer si le but du déposant était conforme à la fonction de garantie d’origine de la marque.

Le caractère frauduleux est évalué au moment du dépôt, et non en fonction de l’exploitation ultérieure de la marque.

La reprise du suffixe « lib » constitue-t-elle une concurrence déloyale ?

La reprise du suffixe « lib » n’a pas été jugée comme une concurrence déloyale.

Les marques « Velib » et « Scootlib » présentent des différences significatives, tant sur le plan phonétique que conceptuel.

Le radical « Velib » compte 5 lettres, tandis que « Scootlib » en a 8, avec seulement trois lettres communes à la fin.

Les syllabes d’attaque, « vel » et « scoot », sont distinctes, ce qui réduit le risque de confusion pour le consommateur.

De plus, bien que les deux marques évoquent l’idée de liberté, elles se réfèrent à des types de véhicules différents : le vélo pour Velib et le scooter pour Scootlib.

Ainsi, un consommateur d’attention moyenne ne devrait pas confondre les deux services.


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