Sauvegarde informatique : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02000

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Sauvegarde informatique : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02000

24 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02000 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU

APPELANT

Monsieur [U] [B]

né le 27 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

INTIMEE

S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE

N° SIRET : 490 077 682

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833, avocat postulant et Me Alice LABLANCHE, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOS » DU LITIGE

La société SOGAPLAST a pour activité principale la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, et compte un effectif de 52 salariés au 1er janvier 2020.

Monsieur [B] a été embauché par la société SOGAPLAST en contrat à durée déterminée du 1er décembre 1999 au 31 mars 2000 en qualité d’informaticien. Ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 en qualité d’informaticien sur la base d’un horaire de travail de 35 heures annualisées. En dernier lieu, il occupait le poste de Responsable informatique, catégorie Cadre, coefficient 900.

La convention collective applicable est celle de la plasturgie .

Par courrier RAR du 27 décembre 2018, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave, la lettre de licenciement étant rédigée en ces termes :

‘ Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 11 décembre 2018, pour un entretien fixé au 20 décembre 2018 à 11h30.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous tenons par la présente à vous informer de notre décision de vous licencier pour faute

grave, cette faute reposant sur les motifs suivants :

Vous occupez les fonctions de responsable informatique au sein de la société SOGAPLAST.

Le 13 novembre dernier, nous avons eu l’occasion de nous entretenir suite à vos mails du 15 octobre 2018 dénonçant de prétendus actes de harcèlement, entretien qui a donné lieu à l’envoi d’un courrier de recadrage.

Nous avons par ailleurs été contraints de vous notifier un avertissement par courrier en date du 13 novembre 2018 dans la mesure où par votre même mail en date du 15 octobre 2018, vous avez tout simplement diffusé à l’ensemble de la société le mot de passe administrateur système, rendant l’ensemble du système informatique accessible et donc vulnérable.

Le 16 novembre 2018, vous notifiez un arrêt maladie à la société en indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018. La société a donc procédé à la déclaration avec toutes les réserves qui s’imposaient, aucun salarié n’ayant été témoin de ce prétendu accident, ni aucune déclaration de votre part le 14 novembre ou le 15 novembre 2018, ne serait-ce que sur le registre prévu à cet effet.

Sur cette même période un audit interne du service informatique était réalisé par Monsieur

[M].

Le 22 novembre dernier, la société était confrontée à l’impossibilité d’utiliser son compte

d’administration de domaine windows et l’ERP SILVER n’est plus en état de fonctionner, suite manifestement à une intrusion dans le système.

Il est ainsi constaté que tous les fichiers des différentes bases du système de gestion de base de données progress ne sont plus présents en particulier les fichiers relatifs à la base

d’exploitation. La solution ERP est totalement indisponible conduisant au blocage de l’exploitation. La société s’est retrouvée avec une absence de visibilité sur les commandes et les livraisons clients pendant six jours.

Il est ainsi fait appel en urgence à un prestataire extérieur, la société CELTEAM pour procéder à des investigations sur cette situation considérée comme un acte de malveillance. Une plainte contre X a d’ailleurs été déposée auprès des services de gendarmerie.

Aux termes de ses investigations, il ressort destravaux menés par la société CELTEAM que le 19 novembre 2018, il était constaté qu’entre le 13 novembre au soir et le 14 novembre

2018 au matin un nouveau compte d’administration de domaine a été créé.

Une connexion a été faite dans la soirée du 21 novembre 2018 ciblée précisément sur la

session SILVER PROD au moyen d’une connexion sous l’utilisateur ‘ administrateur soga’ dont l’utilisateur connaissait nécessairement le mot de passe d’administration de la borne pour accéder à ces pages.

Cet événement a pu révéler une faille importante dans la sécurité de notre système

informatique.

Parallèlement, les conclusions de l’audit interne nous étaient transmises le 23 octobre 2018.

Ces dernières mettent en évidence des risques critiques pour l’entreprise par l’utilisation de matériels anciens (serv-dom qui ne dispose pas de disque SPARE, serv- sav qui va bientôt s’arrêter de fonctionner, serveur CPI qui s’il s’arrête ferait perdre la gestion des presses en production) qui fragilise la société en cas de panne ou d’arrêt.

L’audit met également en évidence, l’absence de tout système de sauvegarde sur le serveur, le logiciel utilisé étant complètement bloqué et les dernières sauvegardes remontent à juillet 2018. Or lors de l’audit, vous avez indiqué à Monsieur [M] que vous procédiez à des sauvegardes sur des disques durs externes que vous rameniez chez vous pour la sécurité.

Non seulement une telle pratique n’a jamais fait l’objet d’une quelconque validation de la

part de la Direction générale et surtout il est strictement interdit de rapporter chez soi les

disques durs, matériels appartenant à l’entreprise contenant l’ensemble des données de

l’entreprise . Cela met en cause la sécurité de ces données et leur confidentialité . De plus,

cette pratique n’explique pas pour autant l’absence des sauvegardes sur le serveur.

Les investissements effectués par la société pour la virtualisation ne sont pas utilisés.

La santé de l’active directory dans le système d’information à plusieurs problèmes graves.

Il n’y a pas eu de mise à jour de windows depuis le 11mai 2018 sachant que la sécurité

passe précisément par la mise à jour régulière des serveurs. Le serveur ne peut être

administré que physiquement dansla salle serveur fragilisant leur utilisation.

Les mots de passe du logiciel SAGE qui gère les paies ne sont pas changés mettant en

risque l’accès à ce logiciel et toutes les données qu’il contient.

Compte tenu de ses conclusions inquiétantes, la société a souhaité faire réaliser un audit

externe.

La société SERIEL est ainsi intervenue les 4 et 5 décembre 2018 et ses conclusions sont

accablantes sur vos manquements.

La gestion informatique de la société expose cette dernière à un danger en terme de sécurité avec un risque majeur d’arrêt complet avec perte des données pouvant fragiliser l’équilibre financier de la société.

Les investigations ont ainsi pu révéler une obsolescence des matériels utilisés, l’absence de tout système de sauvegarde et une absence de mise à jour des serveurs.

Les conclusions de ces deux audits mettent en évidence des manquements graves de votre

part mettant en danger la sécurité informatique de la société . Ce danger a d’ailleurs pu se manifester par une intrusion très ciblée dans SILVER PROD et l’absence de système de

sauvegarde des données a mis en danger l’ensemble des services de production de l’entreprise.

Vous ne pouviez ignorer cette situation et n’avez rien mis en place pour limiter les risques

encourus par l’entreprise .Cette négligence grave est inacceptable.

Elle s’inscrit malheureusement dans le désinvestissement que nous avons pu déplorer ces

derniers mois de votre part qui conduit aujourd’hui à une mise en danger de l’ensemble de la société.

Il devient urgent aujourd’hui de reprendre l’ensemble du système informatique.

Compte tenu de ces graves manquements dans l’exercice de vos fonctions, la poursuite de

votre contrat de travail s’avère impossible. Nous avons donc décidé comme indiqué en introduction de la présente lettre de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Votre contrat de travail sera rompu à compter de la première présentation de la présente

sans préavis ni indemnité  »

Contestant son licenciement monsieur [B] a sais le conseil de Prud’hommes de diverses demandes.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a:

-dit que le licenciement de Monsieur [U] [B] est justifié,

– ordonné à la SAS SOGAPLAST de remettre des bulletins de paie, des mois de janvier à juin 2018 conformes avec un coefficient de 900 au lieu de 830, sans astreinte,

-débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

-ordonné à Monsieur [U] [B] de restituer à la société SOGAPLAST, l’ordinateur portable, le téléphone portable, les disques durs externes et les clés de l’entreprise dont il bénéficiait pour l’exercice de ses fonctions,

-débouté le défendeur du surplus de ses demandes reconventionnelles,

-laissé les dépens à la charge respectives des parties. »

Monsieur [B] relevait appel du jugement le 19 février 2021.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 11 mai 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de

Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau et statuant à nouveau, de :

– Débouter la SAS SOGAPLAST de l’ensemble de ses demandes ;

– A titre principal, voir reconnaître la nullité du licenciement et condamner la SAS SOGASPLAST à lui verser la somme de 90.000 euros ;

– A titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SAS SOGASPLAST à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 43.674 euros ;

– En tout état de cause, condamner la SAS SOGASPLAST à lui verser :

Indemnité pour harcèlement moral : 50.000 euros,

Indemnité de licenciement : 15.645,66 euros,

Indemnité compensatrice de préavis : 9036 euros,

Congés payés y afférents : 903,60 euros,

Rappel de salaire de la mise à pied conservatoire : 1706,80 euros,

Congés payés y afférents : 170,68 euros,

Indemnité compensatrice de congés payés : 2961,80 euros,

Annulation de l’avertissement du 13 novembre 2018 et indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVAle 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS SOGEPLAST industrie demande à la cour de confirmer le jugement y faisant droit et y ajoutant, condamner Monsieur [B] à verser à la société SOGAPLAST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner monsieur [B] aux entiers dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur le harcèlement

Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Monsieur [B] indique avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur des faits de harcèlement dont il était victime . Il dénonce ainsi :

– Changement de contrat,

– Répétition des horaires, flicage systématique,

– Prises de RDV à mon insu auprès des prestataires (preuves selon échanges email de Mr [G] du 30-08-2018),

– Appels systématiques auprès de collègues pour demander si [U] est arrivé, à quelle heure et notamment demande expresse auprès de la responsable du personnel, Madame [R], de noter chaque jour son heure d’arrivée sur une feuille afin d’avoir des faits à reprocher,

– Déboulement furieux dès l’arrivée à l’usine en se précipitant à mon bureau en

précisant qu’il ne serait pas possible de travailler avec lui, en souhaitant m’imposer une

rupture conventionnelle

– Dénigrement ‘ Je ne fous rien, je n’avance pas d’après Mr [G], en présence de Madame [R]’, hurlements, accusations à répétition, menaces, pression psychologique à répétition

– Intimidations, Moqueries, Convocations à entretien à répétition, à raison de deux à trois fois par semaine depuis mon refus d’accepter la rupture conventionnelle et depuis la dénonciation en date du 15 Octobre 2018 du harcèlement moral subi.

Monsieur [B] produit le mail en date du 15 octobre 2018 qu’il adresse au nouveau directeur de la société monsieur [G] et qu’il met en copie à différents salariés dans lequel il se plaint du fait que ses horaires d’arrivée soient contrôlés et que ses retards lui soient reprochés, que le nouveau directeur tente de lui imposer une rupture conventionnelle et lui impose ses priorités alors qu’il a d’autres chantiers en cours.

Il confirmait ses propos dans un mail du 12 novembre 2018, faisant suite à une convocation du directeur pour discuter de ses accusations mentionnant subir des pressions pour accepter une rupture conventionnelle .

Ces éléments pris dans leur ensemble bien que n’étant étayés que par une convocation en vue de discuter d’une rupture conventionnelle et un avertissement donné à l’issue de l’entretien portant sur le harcèlement dénoncé présentent des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement .

L’employeur conteste toute intention de harcèlement et rappelle que les mises au point découlaient du simple exercice de son pouvoir de direction .

Il sera rappelé que les négociations sur l’augmentation du temps de travail du salarié ont été menées avec l’ancien directeur et que l’avenant signé par messieurs [B] et [X] ne faisait que formaliser ce qui avait été conclu précédemment à l’arrivée de celui-ci.

Monsieur [G] n’a fait qu’exiger du salarié qu’il respecte ses horaires de travail ; l’avertissement donné est sans rapport avec la dénonciation d’un éventuel harcèlement car il porte sur le fait que par un autre mail du 15 octobre adressé à monsieur [G] et 15 autres personnes dans lequel il communiquait au mépris des règles de sécurité le code d’accès administrateur .

Il accuse le directeur de mettre à exécution ses menaces , écrit : ‘ vous conviendrez qu’il est difficile d’avancer avec une direction qui vous fait que des reproches et menaces et parle derrière votre dos .Comment comptez vous établir un lien de confiance en agissant ainsi , en parlant de cette manière à vos collaborateurs; Devons nous continuer à subir vos énervements , vos abus de confiance sans rien vous dire… ‘.

La société démontre que monsieur [B] arrivait régulièrement sur site avec une heure de retard , qu’il ne répondait pas aux demandes du directeur. Ainsi le 31 août il lui était rappelé qu’il était impératif qu’un pc avec version 5 soit disponible le mardi suivant à 9h comme il s’y était engagé en juin et juillet.

Il est également démontré qu’il lui était demandé l’ensemble des codes d’accès le 15 octobre, qu’il n’en fournissait qu’un en mettant en copie différents salariés.

L’employeur démontre qu’il n’a fait qu’user de son pouvoir de direction pour que le salarié respecte les demandes qui lui étaient faites .

Il sera observé que le salarié ne produit aucune attestation démontrant que le directeur le menaçait , les mails de ce dernier ne contenant aucun propos déplacé .

Dès lors, il n’est démontré aucun harcèlement.

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Il sera observé que par avenant en date du 1er mai 2010 le temps de travail de monsieur [B] est réduit de moitié en qualité de responsable informatique au même coefficient et avec la même définition de fonction qui en vertu du contrat de travail initial et non en vertu du contrat de services et d’assistance informatique sont ‘prévention et maintenance du parc informatique sur les sites ‘[Localité 3] et [Localité 4]’ et assistance auprès du personnel dépannage formation ou information sur tout poste informatique, pour 17h5 effectuées par 2 jours plein sur le site et 1/2 journée libre à domicile . Par avenant numéro 3 en date du 1 er janvier 2018 son temps de travail était de 30h hebdomadaire, des horaires précis étant fixés.

Ses fonctions sont notamment les suivantes ainsi que cela résulte de la définition de son emploi qu’il a signé le 11 mai 2012 :

‘ – Assure le fonctionnement des applications informatiques au niveau :

– des matériels : Servers, Ordinateurs, Imprimantes, Réseaux,

– des logiciels : Erp Silver, Acquisition de données, Cpi, Messagerie Outlook, CAO Spinfire, Internet Explorer, Intranet Gmd

– S’assure de la bonne utilisation des licences informatiques

– Effectue des sauvegardes informatiques des données selon les recommandations ISO

– S’assure de la maîtrise de la confidentialité des données de l’entreprise

– Propose des renouvellements de matériels, logiciels et contrats

– Traite directement avec les fournisseurs pour tous les aspects techniques

– Veille à la bonne utilisation de la messagerie et d’internet ‘

Il est démontré qu’une intrusion informatique a eu lieu , la société ne pouvant plus utiliser son compte d’administration de domaine windows et l’ERP SILVER n’étant plus en état de fonctionner . Les investigations ont donc révélé une faille dans le système de protection.

Cet incident donnera lieu à un audit externe qui confirmera les risques auxquels est exposée la société compte tenu de la situation de la gestion informatique faite par monsieur [B], le rapport indique :’en conclusion l’audit montre que l’informatique de cette société n’est pas maintenue et n’a pas évolué depuis plusieurs années. On peut estimer que le système actuellement en exploitation a près de 10 ans de retard en regard des standards actuels. Les matériels les plus récents n’ont pas fait l’objet d’un déploiement physique (switch, onduleur) ou d’un entretien régulier conforme (MAJ SRV 2012). L’ensemble de ces actes non réalisés a certainement engendré un grand nombre des dysfonctionnements constatés au sein du système d’information.

Nous constatons ainsi que sur les différents serveurs de la société SOGAPLAST, il y a une

multitude d’erreurs dans l’observateur d’évènements. Cela permet de vous indiquer que votre système d’information n’est pas sain.

Nous pouvons affirmer que la société SOGAPLAST est réellement en danger en terme de

sécurité, et plus grave, pourrait être amenée à être à l’arrêt complet avec perte totale des

données en cas de virus/crypto ou panne matérielle sévère.

La durée d’arrêt, suivant la panne, peut être au minimum de 3 à 5 jours et pourra être plus

longue suivant la gravité du problème rencontré. ‘.

Par ailleurs Monsieur [M] qui a effectué un audit informatique de la société a mentionné :

‘Je tiens à signaler qu’il m’a été difficile d’avoir les informations de la part de [U] [B].

Certains aspects n’ont donc pas pu être audités faute d’avoir eu les identifiants afin de me

connecter’.

Les conclusions de son rapport mettent en évidence des difficultés :’les fonctionnalités sur les serveurs ont été configurées sans maîtrise des tenants et aboutissants. De plus des mots de passe ont été perdus . L’active directory est dans un état précaire et doit faire l’objet d’une refonte ou d’une réinstallation propre. La sauvegarde d’information n’est pas aboutie. Il n’y a plus de sauvegarde depuis 3 mois. Beaucoup d’ordinateur doivent être remplacés. Pour rappel au 1er janvier 2020 il ne doit plus y avoir d’ordinateur sous windows 7 alors que sur le site de Sogaplast il y a encore des ordinateurs sous windows NT, XP et 7 ‘ et il préconisait des modifications des installations sur serveur virtuel plutôt que sur contrôleur domaine .

Enfin il estimait nécessaire de réaliser un audit des postes utilisateurs .

Les explications fournies par monsieur [B] qui soutient qu’avant l’arrivée du nouveau directeur tous les investissements étaient bloqués, n’apporte ni la preuve de cet élément ni celle d’une alerte faite à la précédente direction sur la nécessité de mettre à jour le système informatique alors que cela relevait de ses fonctions.

Il indique avoir travaillé sur d’autres projets sans développer cet argument.

Il affirme que son employeur était parfaitement informé du fait qu’il effectuait des copies de sauvegarde qu’il conservait à son domicile sans que cela ne pose de difficultés. Il dit n’avoir jamais été sanctionné et assure que le système de sauvegarde fonctionnait correctement.

Compte tenu de cet arrangement surprenant, l’importance de la sauvegarde informatique d’une entreprise qui touche à la sécurité de celle-ci ,il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un accord formel de la société pour que la sauvegarde soit effectuée et conservée à son domicile ,ce qu’il ne fait pas .

Au vu des preuves des dysfonctionnement et des risques encourus par l’entreprise du fait de son système informatique défaillant la société démontre la faute grave. Monsieur [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnité de licenciement , de préavis de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé.

Sur l’annulation de l’avertissement

Monsieur [B] demande l’annulation de l’avertissement du 13 novembre 2018 au motif qu’il n’aurait pas communiqué les codes d’accès informatique.

La société SOGOPLAST a notifié à Monsieur [B] un avertissement au motif que ce dernier aurait communiqué les codes d’accès, dont il était seul détenteur, non pas uniquement et de manière confidentielle au directeur mais par mail à une vingtaine de salariés de la société.

Monsieur [B] conteste les faits reprochés et sollicite en conséquence l’annulation de l’avertissement ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2.000 euros en réparation du préjudice.

Le mail du 15 octobre 2018 de monsieur [B] est versé aux débats mentionne en copie outre le Chsct, 15 salariés , il y indique l’accès administratif ajoutant : ‘pour mener à bien les actions sous votre entière responsabilité ‘.

L’employeur justifie donc de la réalité du motif qui fonde l’avertissement .

Sur la restitution des outils de travail

L’employeur mentionne que le téléphone et l’ordinateur ont été restitués mais que la carte sim du téléphone et les disques durs externes ne lui ont toujours pas été remis.

Monsieur [B] ne démontre pas la restitution de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des outils de travail de monsieur [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

ORDONNE la remise par monsieur [B] à la société SOGAPLAST de la carte sim du téléphone et les disques durs externes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société SOGAPLAST en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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