Sauvegarde informatique : 17 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02348

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Sauvegarde informatique : 17 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02348

17 octobre 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
21/02348

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à

la SELARL GILLET

Me LEPAGE

AD

ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 21/02348 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Juillet 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

née le 20 Mars 1964 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [D]-FLOREK, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFO TOURAINE suivant Jugement de liquidation judiciaire rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de TOURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée, n’ayant pas constitué avocat

L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [G] [F],

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 10 mai 2023

Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 17 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [L] [Z] a été engagée à compter du 6 mars 2014 par la SARL Info Touraine en qualité de commerciale.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Le 6 juin 2018, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties, la fin de la relation de travail ayant été fixée au 13 juillet 2018.

Par requête du 13 juillet 2018, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Info Touraine, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2020 et a désigné la Selarl [D]-Florek, prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de liquidateur.

L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] est intervenue à l’instance prud’homale.

Par jugement du 29 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :

Constaté qu’il est demandé la condamnation de la SELARL Ajassociés en lieu et place de la SELARL [D]-Florek,

En conséquence,

Débouté Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes,

Débouté l’Unedic AGS CGEA de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Condamné Mme [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Le 25 août 2021, Mme [L] [Z] a relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours en date du 29 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Juger que Mme [L] [Z] relève de la qualification de niveau 3.1 de la convention collective nationale de la distribution directe du 3 février 2004 ;

En conséquence :

Fixer au passif de la SARL Info Touraine, à titre de créances de Mme [L] [Z], les sommes suivantes :

-10.993,50 euros bruts au titre de rappels des salaires au minimum conventionnel, outre la somme de 1.099,35 euros de congés payés afférents ;

-183,92 euros bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires au minimum conventionnel non versées, outre la somme de 18,39 euros de congés payés afférents ;

-495,36 euros bruts au titre de rappels sur primes d’ancienneté non versées, outre la somme de 49,59 euros de congés payés afférents ;

-14.111,64 euros bruts au titre de commissions non versées, outre la somme de 1.411,16 euros de congés payés afférents ;

-2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Ordonner à la SELARL [D]-Florek, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL Info Touraine de remettre à Mme [L] [Z] les bulletins de paie afférents aux créances salariales et l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir;

Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC CGEA/AGS de [Localité 3] qui devra garantir les condamnations prononcées, dans les limites fixées par la loi.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

S’entendre Mme [L] [Z] déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel interjeté du jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Tours en date du 29 juillet 2021.

Confirmer la décision entreprise en ce que au visa de l’article R.1453-5 du code du travail, elle a débouté Mme [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles étaient mal dirigées.

A titre subsidiaire, et pour les motifs ci-dessus énoncés,

S’entendre Mme [L] [Z] débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions que ce soit au titre d’un rappel de commissions ou encore pour le surplus des prétentions émises par cette dernière.

En toute hypothèse,

Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.

En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.

La S.E.L.A.R.L [D]-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L Info Touraine, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2021 par acte d’huissier de justice remis à personne selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.

MOTIFS

Sur la mise en cause du mandataire liquidateur

Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes après avoir constaté que la demanderesse sollicitait la « condamnation » de la SELARL Ajassociés et non pas de la SELARL [D]-Florek, mandataire liquidateur de la S.A.R.L Info Touraine, étant précisé que la SELARL [D]-Florek avait été appelée à la cause.

La cour constate que la déclaration d’appel est dirigée contre la SELARL [D]-Florek, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Info Touraine et que la déclaration d’appel a été signifiée à cette société.

Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme [L] [Z] demande que ses créances soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Mme [L] [Z] a été engagée à compter du 6 mars 2014 par la SARL Info Touraine en qualité de commerciale. Elle fait valoir à juste titre que son contrat de travail ne mentionne pas la qualification professionnelle qui lui est reconnue. La convention collective applicable n’est pas non plus indiquée.

Il est mentionné sur le bulletin de paie d’octobre 2016 ainsi que sur les bulletins de paie postérieurs que la salariée est classée au niveau 2.1 de la classification des emplois de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Selon l’annexe I Classifications de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, au sein de la filière commerciale figure l’emploi-repère de commercial, attaché technico-commercial, catégorie agent de maîtrise, niveau 2.1., les fonctions étant décrites comme suit : « le personnel commercial ayant la responsabilité de la prospection, du démarchage et du suivi de la clientèle dans un ou plusieurs centres de distribution. Traite les commandes, est habilité à signer les contrats de vente pour le compte de l’entreprise, conformément aux directives de celle-ci. Fonction évolutive en niveau 2.2, 2.3 et 3.1 selon l’expérience, l’importance des secteurs confiés et la typologie de clientèle. »

La salariée soutient que les fonctions qu’elle exerçait en réalité relevaient d’un emploi de cadre commercial, de niveau 3.1. de la classification conventionnelle.

Selon l’annexe I Classifications de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, au sein de la filière commerciale figure l’emploi-repère de cadre commercial, catégorie cadre, de niveau 3.1, les fonctions étant décrites comme suit : « le personnel commercial ayant la responsabilité de la prospection, du démarchage et du suivi de la clientèle d’un ou de plusieurs centres de distribution et en particulier la clientèle régionale et/ou nationale. Traite les commandes, est habilité à signer les contrats de vente pour le compte de l’entreprise, conformément aux directives données par celle-ci. »

Il convient de relever que les emplois repères résultent des critères de classement définis par la convention collective. Ils constituent une illustration professionnelle de la ventilation des tâches et de la répartition des responsabilités qui doit être adaptée à chaque entreprise relevant de la convention collective.

Aux termes de l’annexe I précitée, «  sont cadres les salariés possédant une compétence technique, administrative, juridique, commerciale et/ou financière et exerçant par délégation de l’employeur une responsabilité technique sur un secteur d’activité et/ou un commandement sur les collaborateurs de l’entreprise. […]

Les cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définis, dans leur spécialité et pour la gestion d’un ou de plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise, les politiques ou les objectifs généraux qui leur sont assignés.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d’activité, un esprit de créativité et d’innovation. Elles comportent une autonomie importante et l’obligation de prendre, après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre.

Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.

Les cadres doivent faire preuve vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualité de formation, d’animation et de motivation. Ils prennent des décisions propres à animer et à coordonner l’activité de leurs subordonnés qu’ils ont la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes. Les cadres n’exerçant pas un commandement peuvent être classés à l’un ou l’autre des niveaux de cadres en raison de leur spécialisation ou de leur responsabilité. La compétence nécessaire à l’exercice de ces fonctions est acquise par l’obtention d’un diplôme de second cycle de l’enseignement supérieur ; ou par l’expérience personnelle éventuellement complétée par des études professionnelles. »

Selon ce texte, est classé au niveau 3.1 un « cadre diplômé ou cadre acquérant cette qualité en raison notamment de son expérience. Il participe à l’organisation et au fonctionnement d’un service. S’il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service. »

Mme [L] [Z] indique avoir effectué, en plus de celles énoncées par son contrat de travail, les tâches suivantes :

– Gestion comptable et administrative de la SARL Info Touraine (établissement de tableaux, sauvegarde des données comptables et envoie à la comptable située à [Localité 6]) ;

– Organisation et suivi des dossiers sur le site de [Localité 8] ;

– Création et mise en place de promotions (textile, objet et impression) ;

– Création prospectus ;

– Recherche de produits promotionnel ;

– Facturation ;

– Réception des transporteurs avec contrôle des colis ou palettes dans les cas où le responsable n’est pas là, c’est-à-dire au minimum 1 à 2 fois par semaine ;

– Relevé courrier et remise de chèque auprès de la Banque de l’entreprise ;

– Présence aux réunions Union Commerciale de [Localité 8] à partir de 20h30 – 1 fois / trimestre ;

– Achat de fournitures de bureau pour l’entreprise.

Elle verse aux débats un ensemble de pièces justifiant de l’accomplissement de ces tâches (notamment, pièces n° 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26 et trois attestations).

Cependant, les pièces produites par Mme [L] [Z] ne suffisent pas à démontrer que les fonctions qu’elle exerçait étaient celles d’un cadre commercial de niveau 3.1.

Il n’apparaît pas que Mme [L] [Z], dont les objectifs mensuels de marge nette étaient compris entre 3500 euros et 5000 euros entre janvier et mai 2017, avait la responsabilité de la prospection, du démarchage et du suivi de la clientèle régionale ou nationale. Ainsi, pour seule preuve de son activité de suivi de la clientèle, Mme [L] [Z] produit une capture d’écran du site Internet de la société Info Touraine (pièce n°21 du dossier salarié). Ce document fait mention d’une équipe composée du dirigeant de la société, d’une infographiste, d’un responsable de service logistique, d’un responsable du service comptabilité et de Mme [L] [Z], responsable commerciale. La société avait ainsi un effectif réduit de salariés. Mme [L] [Z] ne justifie pas de l’exercice d’un commandement sur d’autres salariés de l’entreprise.

Mme [L] [Z] n’établit ni avoir possédé une compétence ni avoir exercé une responsabilité du niveau de celle d’un cadre. Elle ne démontre pas que les fonctions qu’elle exerçait réclamaient des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de son secteur d’activité, un esprit de créativité et d’innovation ni qu’elles comportaient une autonomie importante et l’obligation de prendre, après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre.

Il y a donc lieu de débouter Mme [L] [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre du minimum conventionnel.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

Mme [L] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4 du chapitre III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Ainsi que le relève l’AGS, son calcul est erroné puisqu’il repose sur la base du minimum conventionnel applicable aux salariés classés en position 3.1. de la classification conventionnelle, catégorie dont elle ne relève pas.

Les bulletins de paie établis pour les mois de mars à septembre 2016 ne mentionnent le versement d’aucune somme au titre de la prime d’ancienneté, alors que Mme [L] [Z], engagée à compter du 1er mars 2014, pouvait y prétendre au titre de cette période.

Cependant, Mme [L] [Z] a perçu une régularisation de prime de 262,69 euros en octobre 2016 non prise en compte dans le tableau établi par elle (conclusions, p. 14).

Il y a lieu de retenir qu’elle a été remplie de ses droits et de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur le rappel de commissions

Mme [L] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre des commissions dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Le contrat de travail conclu à effet du 6 mars 2014 prévoit le taux des commissions auxquelles Mme [L] [Z] a droit en contrepartie de son activité.

L’avenant du 1er janvier 2017 au contrat de travail fixe, d’un commun accord entre les parties, les objectifs de marge impartis à la salariée entre janvier et mai 2017. Il prévoit qu’ils seront révisés en juin 2017.

Cette révision n’étant jamais intervenue, il convient de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et à cet avenant (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-14.140, Bull. 2004, V, n° 208).

Mme [L] [Z] produit des tableaux des commissions qu’elle revendique sur cette période (pièces n° 3 et 4 du dossier salarié).

S’agissant de l’année 2016, le calcul proposé par la salariée est conforme aux stipulations du contrat de travail et n’est pas utilement contredit. Il y a lieu de le retenir.

S’agissant des années 2017 et 2018, il apparaît à la lecture des bulletins de paie de la salariée que l’employeur n’a versé aucune commission à compter de mars 2017.

Les pièces versées par l’AGS n’emportent pas la conviction de la cour et il y a lieu de considérer que Mme [L] [Z] peut prétendre à un rappel de commissions sur les affaires qu’elle revendique.

Il y a lieu de calculer le droit à commissions conformément aux stipulations de l’avenant du 1er janvier 2017, soit au-delà d’une marge nette de 4000 euros en mars 2017 et de 5000 euros en mai 2017.

Ainsi que le propose la salariée, en l’absence de révision des objectifs, il y a lieu de fixer le droit à commissions pour la période postérieure à juin 2017 selon les modalités de l’avenant du 1er janvier 2017 et sur la base d’une marge nette de 5000 euros.

Le calcul proposé par Mme [L] [Z] est à cet égard erroné puisque l’avenant prévoit que les commissions sont calculées non pas sur la totalité de la marge nette mais sur la seule partie de la marge nette excédant l’objectif de 5000 euros à réaliser.

Il y a donc lieu de fixer la créance de Mme [L] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Info Touraine à la somme de 1’784,47 euros brut à titre de rappel de commissions pour les années 2016 à 2018, outre la somme de 178,45 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner à la SELARL [D]-Florek, prise en la personne de Maître [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L Info Touraine de remettre à Mme [L] [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.

Sur la garantie de l’AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 3] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [L] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Info Touraine.

L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z] de sa demande de rappel de commissions et en ce qu’il l’a condamnée aux

dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de Mme [L] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Info Touraine à 1’784,47 euros brut à titre de rappel de commissions et à 178,45 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne à la SELARL [D] Florek, prise en la personne de Maître [H] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Info Touraine, de remettre à Mme [L] [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 3] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [L] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Info Touraine.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

 


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