11 octobre 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/01804
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01804 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRHF
S.A.S. SEGONZAC
c/
Monsieur [K] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2020 (R.G. n°F 18/00194) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 mai 2020,
APPELANTE :
SAS Segonzac, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 314 765 728
représentée par Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Août 1965 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Responsable admin financière, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Y], né en 1965, a été engagé en qualité de comptable par la SAS Segonzac, par contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 avril 2017, à effet au 2 mai 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Par avenant du 18 juillet 2017, le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2017 avec le même salaire.
A compter du 1er novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2018, M. [Y] a été promu responsable administratif et financier, statut cadre.
Par lettre datée du 31 août 2018, remise en main propres, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 13 septembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés et, en dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s’élevait à la somme de 3.625,11 euros.
Demandant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée initialement conclu et contestant la légitimité de son licenciement, M. [Y] a saisi le 18 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 13 mars 2020 :
– a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée en date du 21 avril 2017 de M. [Y],
– a dit que le licenciement de celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
– a condamné la société Segonzac à lui verser les sommes suivantes :
* salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire : 2.719,20 euros,
* indemnités de congés payés afférents : 271,92 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 7.250,22 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 725,02 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1.359,42 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3.625 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
– a dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des sommes dues,
– a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
– a débouté la société Segonzac de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné ladite société aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2020, la société Segonzac a relevé appel de cette décision qui avait été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2020, la société Segonzac demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 21 avril 2017 de M. [Y], de le réformer pour le surplus et de :
– dire que le licenciement pour fautes graves de M. [Y] est régulier et bien fondé,
– dire l’intégralité des demandes de M. [Y] injustifiées et l’en débouter,
– le condamner à rembourser l’exécution provisoire,
– le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2023, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement du 13 mars 2020 en ce qu’il n’a pas prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée en date du 21 avril 2017 et en ce qu’il a condamné la société Segonzac à lui verser la somme de 3.625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de le confirmer pour le surplus et de :
– prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée en date du 21 avril 2017,
– condamner la société Segonzac à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 3.265 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.250 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile
2.500 euros,
– la débouter de toutes ses demandes,
– ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Segonzac aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 avril 2017, M. [Y] fait valoir que ce contrat a été conclu sous le motif générique d’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, sans la moindre précision concrète alors qu’il s’inscrivait en réalité dans la perspective du départ en retraite de la responsable administrative et financière, Mme [L], en poste au moment de son embauche, ce départ étant fixé au 31 juillet 2017, ce dont témoignerait le courriel qui lui avait été adressé par le cabinet d’expertise comptable de la société, le cabinet Fromaget, le 16 février 2017.
Il souligne que la société ne produit aucun élément de preuve quant à son affirmation que le contrat de travail à durée déterminée reposait sur des chantiers en cours devant être terminés à bref délai ainsi que sur des tâches administratives plus importantes quelques mois avant le départ de l’une de ses employées.
La société appelante sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, soutenant que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [Y] s’inscrivait dans une accroissement temporaire d’activité reposant sur des chantiers en cours devant être terminés à bref délai ainsi que sur des tâches administratives plus importantes quelques mois avant le départ de l’une de ses employées.
***
En vertu des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas suivants limitativement énumérés dont celui de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, motif visé dans le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 avril 2017 entre les parties.
Etant rappelé qu’il incombe à l’employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, il ne peut qu’être constaté, qu’ainsi que le soutient M. [Y], la société ne verse aux débats aucun élément au soutien du motif invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [Y].
Le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sont versés aux débats les bulletins de paie de septembre 2017 à septembre 2018 qui mentionnent un salaire brut de 3.027 euros en septembre et octobre 2017, de 3.38,57 euros de novembre à décembre 2017 puis de 3.625,11 euros.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 3.625 euros qu’il sollicite au titre de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à M. [Y] le 21 septembre 2018 est ainsi motivée :
« (…)
D’une part, des collègues de travail se sont plaints de vos propos déplacés à l’encontre des sous-traitants et plus particulièrement sur les femmes des sous-traitants que vous criez le plus souvent en dépit de la proximité de votre bureau et de l’accueil de la société. Des propos extrêmement grossiers et sexistes qui sont proférés non seulement à l’égard des sous-traitants mais également, ce qui est encore plus grave, à l’encontre de vos collègues de travail.
Ces premiers faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de notre relation de travail.
D’autre part, après l’intervention d’une société informatique en votre présence le 31 août 2018, il est avéré que vous avez procédé à des manipulations de données notamment bancaires, comptables et commerciales de la société strictement confidentielles, sans aucune autorisation préalable : vous avez ainsi reconnu copier régulièrement dans un but de sauvegarde personnelle tout un répertoire contenant une grande partie des données de la société, sur un matériel de stockage USB vous appartenant, que vous emportez ensuite à votre domicile sans aucune raison valable.
La société, comme vous le savez parfaitement, dispose d’un système de sauvegarde quotidienne par des serveurs virtuels, et vos manipulations n’en paraissent que plus frauduleuses.
Il vous est reproché encore une modification à deux reprises de votre coefficient sur vos bulletins de paie en février et mai 2018 sans autorisation de la Direction, l’intervention de la société informatique ayant permis de confirmer votre accès au logiciel; il n’y a eu aucune autre modification pour aucun autre salarié de la société sur cette période. »
Pour voir infirmer la décision déférée, la société appelante invoque les témoignages ‘précis et circonstanciés’ de Mesdames [Z] et [C] qui décrivent les propos
violents, grossiers et dégradants proférés quotidiennement à l’égard de collègues de travail ou de partenaires de la société par M. [Y], contraires à la dignité humaine, qui relèvent d’une faute grave, inadmissible et inexcusable sur un lieu de travail.
Elle ajoute qu’au vu du rapport de la société Document Concept, les manipulations frauduleuses de M. [Y] sont établies, M. [Y] ayant détourné des fichiers sur une clé USB personnelle.
Enfin, la société soutient que M. [Y] a profité de son accès au logiciel pour modifier de manière unilatérale et sans aucune autorisation son coefficient professionnel en février et mai 2018.
*
Pour voir confirmer le jugement déféré qui a considéré que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y] fait tout d’abord observer que la prétendue découverte dans le courant du mois d’août 2018 de nombreuses fautes graves n’est pas établie, d’autant que la société était fermée pour congé annuel du 6 au 26 août 2018 et, qu’en conséquence, les faits allégués sont prescrits.
Sur le fond, M. [Y], qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, fait valoir, s’agissant du 1er grief relatif aux propos déplacés et sexistes à l’encontre des sous-traitants ou des collègues de travail que les attestations produites par la société, émanant de Mesdames [Z] et [C], rédigées 6 mois après la notification du licenciement, ne sont pas probantes, d’autant que celle de Mme [C] ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que les faits dénoncés ne sont pas datés.
M. [Y] souligne que si les faits répétitifs décrits par ces témoins étaient avérés, l’employeur en aurait eu forcément connaissance et n’aurait pas manqué de le sanctionner alors qu’il a été promu responsable administratif et financier en janvier 2018.
Il ajoute que les témoignages qu’il produit attestent de ce que les propos tenus par Mesdames [Z] et [C] sont mensongers.
S’agissant du second grief, M. [Y] conteste la valeur probante du document émanant de la société Document Concept, placée en sauvegarde puis en redressement et enfin en liquidation judiciaire et, au surplus, mandatée par l’employeur.
Il ajoute que la sauvegarde qu’il effectuait sur une clé USB découlait de l’absence de sauvegarde des données confidentielles dont il disposait, ayant procédé à l’instar de son prédécesseur, Mme [L].
Les manipulations prétendument frauduleuses ne seraient donc pas établies.
Enfin, le 3ème grief reposant sur la modification de son coefficient, à deux reprises en février et mai 2018, outre qu’il est prescrit, n’est pas fondé au regard des nombreuses modifications du logiciel de paie dont l’imputabilité à une action de sa part n’est pas démontrée.
***
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il appartient à l’employeur de fournir les éléments permettant d’établir qu’il a eu connaissance des faits sanctionnés moins de 2 mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
La société intimée n’a pas conclu sur ce point
S’agissant du 1er grief, qui repose sur les attestations de Mmes [Z] et [C], datées du 4 avril 2019, les faits dénoncés par ces témoins ne sont pas datés et le contenu de ces témoignages ne permet pas de savoir à quelle date les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur.
S’agissant du 3ème grief, qui repose sur le fait que M. [Y] aurait modifié à deux reprises le coefficient figurant sur ses bulletins de paie, les bulletins concernés sont ceux de mois de février et mai 2018, antérieurs de plus de deux mois à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, le 31 août 2018.
Pas plus que pour le 1er grief, l’employeur ne justifie ni même ne précise à quelle date il a eu connaissance de cette anomalie, au demeurant dépourvue de toute conséquence sur la rémunération perçue par M. [Y].
Au titre du second grief figurant dans la lettre de licenciement, la société reproche à M. [Y] ‘des manipulations de données notamment comptables et commerciales de la société strictement confidentielles, sans aucune autorisation préalable’, le fait d’avoir copié ‘régulièrement dans un but de sauvegarde personnelle tout un répertoire contenant une grande partie des données de la société, sur un matériel de stockage USB’ qu’il emportait ensuite à son domicile sans aucune raison valable alors que la société dispose d’un système de sauvegarde quotidienne par des serveurs virtuels, et que ces manipulations n’en paraissent que plus frauduleuses.
La révélation du fait que M. [Y] copiait sur une clé USB un répertoire contenant des données de l’entreprise peut être datée du 31 août 2018, correspondant à l’intervention dans l’entreprise et en présence de M. [Y] d’une société dénommée Document Concept.
Ce fait n’est donc pas prescrit mais il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve et de démontrer qu’il constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Or, en l’état de l’écrit émanant de la société Document Concept, il est seulement établi que M. [Y] copiait des données sur une clé USB. Il ne peut en aucun cas en être déduit que le salarié aurait réalisé des manipulations de données de l’entreprise, a fortiori frauduleuses, ou des détournements, pas plus qu’il n’est établi que M. [Y] aurait emporté cette clé USB à son domicile, aucune conséquence dommageable pour l’entreprise n’étant justifiée ni même invoquée.
Il n’est pas non plus prétendu que l’utilisation d’une clé USB était prohibée par la société.
Ce grief ne peut donc caractériser une faute grave ou un cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes pécuniaires de M. [Y] au titre de la rupture du contrat
Le licenciement de M. [Y] ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et au vu du bulletin de paie du salarié du mois de septembre 2018, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture du contrat, M. [Y] peut prétendre à un préavis d’une durée de deux mois en application des dispositions de l’article 7-1 de la convention collective des cadres du bâtiment applicable à la relation contractuelle.
Au vu des bulletins de paie, le jugement déféré sera confirmé quant aux sommes allouées à M. [Y] à ce titre.
La somme due au titre de l’indemnité légale de licenciement sera, au regard de l’ancienneté du salarié d’un an, 5 mois et 19 jours, préavis inclus, fixée à la somme de 1.331,08 euros.
M. [Y] sollicite la somme de 7.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, exposant notamment avoir alterné quelques contrats de mission en 2020, janvier et février 2021, percevant les allocations de chômage.
Il a retrouvé en mars 2021 un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée et en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 avril 2017 à effet au 2 mai 2017,
Condamne la société Segonzac à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
– 3.625 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat,
– 1.331,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 7.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Segonzac aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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