Sanctions disciplinaires appliquées aux avocats

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Sanctions disciplinaires appliquées aux avocats

Introduction au Décret n° 2025-77

Le Décret n° 2025-77, promulgué le 29 janvier 2025, se concentre sur la déontologie et la discipline au sein de la profession d’avocat. Ce texte réglementaire a pour but de mettre en application les articles 40 et 41 de la loi n° 2023-1059, adoptée le 20 novembre 2023, qui établit une orientation et une programmation pour le ministère de la justice pour la période 2023-2027. En outre, le décret vise à renforcer l’efficacité des régimes déontologiques et disciplinaires qui régissent la profession d’avocat.

Notification du Droit de Se Taire

Une des innovations majeures introduites par ce décret est la mise en place de dispositions concernant la notification du droit de se taire dans le cadre des procédures disciplinaires. L’article 1er du décret aborde spécifiquement les règles disciplinaires applicables aux avocats. Il s’inscrit dans le cadre des efforts pour appliquer les nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059, qui modifie plusieurs articles de la loi de 1971 relative à la profession d’avocat, tout en créant un nouvel article 23-1.

Modifications du Décret de 1991

En conséquence, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui organise la profession d’avocat, subit des modifications significatives. Parmi ces changements, on note la création d’un conseil de discipline commun pour les cours d’appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre. De plus, le recours à la visioconférence est désormais autorisé pour les conseils de discipline, y compris pour les représentants du conseil de l’ordre de Mayotte siégeant à Saint-Denis de La Réunion. Le décret permet également au conseil de l’ordre de désigner plusieurs rapporteurs, qu’ils soient membres ou anciens membres en activité, pour mener l’instruction contradictoire des affaires. Enfin, une procédure disciplinaire simplifiée est instaurée.

Déontologie des Avocats

L’article 2 du décret se concentre sur la déontologie des avocats. Il modifie le décret n° 2022-552 du 30 juin 2023, qui établit le code de déontologie. Ce texte actualise les règles concernant les incompatibilités liées à un mandat électoral au sein des collectivités territoriales et introduit de nouvelles dispositions permettant la levée du secret professionnel de l’avocat pour les besoins de sa propre défense, notamment dans le cadre de modes de résolution amiable.

Procédure Disciplinaire Simplifiée

Le nouvel article 187-1 du décret du 27 novembre 1991 stipule que l’avocat sous le coup d’une procédure disciplinaire doit être informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. La section I du décret introduit la procédure disciplinaire simplifiée, régie par les articles 187-2 à 187-6.

Conditions de Mise en Œuvre

L’article 187-2 précise que le bâtonnier de l’ordre peut décider d’appliquer la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la poursuite disciplinaire découle d’une réclamation d’un tiers ou si l’avocat a déjà été sanctionné par une interdiction temporaire d’exercice dans les cinq années précédentes. Cette procédure ne peut aboutir qu’à des sanctions spécifiques, telles que celles énoncées aux 1° et 2° du I de l’article 184, ainsi qu’à des peines complémentaires et à une formation complémentaire en déontologie.

Proposition de Sanction

L’article 187-3 stipule que le bâtonnier, après avoir convoqué l’avocat concerné, lui propose l’une des sanctions prévues à l’article 187-2. Cette proposition, qui doit être notifiée à l’avocat par un moyen garantissant une date certaine, doit inclure une description détaillée des faits reprochés ainsi que la motivation de la sanction proposée. L’avocat a alors un délai de quinze jours pour accepter ou refuser cette proposition. En cas d’absence de réponse, cela est considéré comme un refus.

Homologation de la Sanction

Si l’avocat accepte la proposition de sanction, le bâtonnier doit saisir la juridiction disciplinaire dans un délai de quinze jours pour obtenir son homologation. La juridiction doit statuer rapidement, et sa décision d’homologation est fondée sur la reconnaissance des faits par l’avocat et la justification des sanctions proposées. Si les conditions ne sont pas remplies, la juridiction peut refuser l’homologation, notamment si la nature des faits ou le comportement de l’avocat justifient une procédure ordinaire.

Refus de la Proposition de Sanction

En cas de refus de la proposition de sanction par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée. Il doit alors convoquer l’avocat, lui transmettre le dossier disciplinaire et procéder à son audition. Le dossier et le procès-verbal d’audition sont ensuite transmis au président de la juridiction disciplinaire. Les observations de l’avocat sur la proposition de sanction ne peuvent pas être utilisées dans la suite de la procédure.

Échec de la Procédure Disciplinaire Simplifiée

L’article 187-6 précise que si la procédure disciplinaire simplifiée échoue, sauf si la juridiction a jugé que les faits ne justifient pas une sanction, le bâtonnier, le procureur général ou l’avocat auteur de la réclamation peuvent engager une procédure disciplinaire ordinaire. Les éléments de la procédure simplifiée ne peuvent pas être utilisés dans cette nouvelle procédure.

Procédure Disciplinaire Ordinaire

Après la section I, une nouvelle section II est insérée, intitulée « La procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199) ». Cette section est subdivisée en plusieurs sous-sections, traitant de la saisine de la juridiction disciplinaire, de l’instruction des requêtes, du jugement et des voies de recours, ainsi que de la suspension provisoire.

Caractéristiques Techniques des Moyens de Communication

L’article 194-1 introduit des exigences techniques pour les moyens de communication audiovisuelle utilisés lors des procédures disciplinaires. Ces moyens doivent garantir l’identité des participants, la qualité de la transmission et, si l’audience n’est pas publique, la confidentialité des échanges. Le président de la juridiction disciplinaire est responsable de veiller au bon déroulement des débats et à la sérénité des échanges.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal du Décret n° 2025-77 ?

Le Décret n° 2025-77, promulgué le 29 janvier 2025, a pour objectif principal de renforcer la déontologie et la discipline au sein de la profession d’avocat.

Ce texte réglementaire met en application les articles 40 et 41 de la loi n° 2023-1059, adoptée le 20 novembre 2023, qui établit une orientation pour le ministère de la justice pour la période 2023-2027.

Quelles sont les innovations majeures introduites par le décret ?

Une des innovations majeures du décret est la notification du droit de se taire dans le cadre des procédures disciplinaires.

L’article 1er aborde les règles disciplinaires applicables aux avocats, s’inscrivant dans les efforts pour appliquer les nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059, qui modifie plusieurs articles de la loi de 1971 relative à la profession d’avocat.

Quelles modifications ont été apportées au décret de 1991 ?

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 subit des modifications significatives, notamment la création d’un conseil de discipline commun pour certaines cours d’appel.

De plus, le recours à la visioconférence est désormais autorisé pour les conseils de discipline, et le conseil de l’ordre peut désigner plusieurs rapporteurs pour mener l’instruction des affaires.

Que stipule l’article 2 concernant la déontologie des avocats ?

L’article 2 du décret modifie le décret n° 2022-552 du 30 juin 2023, qui établit le code de déontologie.

Il actualise les règles sur les incompatibilités liées à un mandat électoral et introduit des dispositions permettant la levée du secret professionnel de l’avocat pour sa propre défense.

Qu’est-ce que la procédure disciplinaire simplifiée ?

La procédure disciplinaire simplifiée est introduite par le nouvel article 187-1, stipulant que l’avocat doit être informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits reprochés.

Elle est régie par les articles 187-2 à 187-6 et vise à simplifier le processus disciplinaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée ?

L’article 187-2 précise que le bâtonnier peut décider d’appliquer la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la poursuite découle d’une réclamation d’un tiers ou si l’avocat a déjà été sanctionné dans les cinq années précédentes.

Cette procédure ne peut aboutir qu’à des sanctions spécifiques, telles que celles énoncées aux 1° et 2° de l’article 184.

Comment se déroule la proposition de sanction ?

L’article 187-3 stipule que le bâtonnier convoque l’avocat et lui propose une sanction prévue à l’article 187-2.

Cette proposition doit être notifiée par un moyen garantissant une date certaine et inclure une description des faits reprochés. L’avocat a quinze jours pour accepter ou refuser.

Que se passe-t-il si l’avocat accepte la proposition de sanction ?

Si l’avocat accepte la proposition de sanction, le bâtonnier doit saisir la juridiction disciplinaire dans un délai de quinze jours pour obtenir son homologation.

La juridiction doit statuer rapidement, et sa décision est fondée sur la reconnaissance des faits par l’avocat et la justification des sanctions proposées.

Que se passe-t-il en cas de refus de la proposition de sanction ?

En cas de refus de la proposition de sanction, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée.

Il doit convoquer l’avocat, lui transmettre le dossier disciplinaire et procéder à son audition, après quoi le dossier est transmis au président de la juridiction disciplinaire.

Quelles sont les conséquences de l’échec de la procédure disciplinaire simplifiée ?

L’article 187-6 précise que si la procédure disciplinaire simplifiée échoue, le bâtonnier, le procureur général ou l’avocat auteur de la réclamation peuvent engager une procédure disciplinaire ordinaire.

Les éléments de la procédure simplifiée ne peuvent pas être utilisés dans cette nouvelle procédure.

Quelles sont les caractéristiques de la procédure disciplinaire ordinaire ?

La procédure disciplinaire ordinaire est introduite après la section I, avec des articles 188 à 199.

Elle traite de la saisine de la juridiction disciplinaire, de l’instruction des requêtes, du jugement et des voies de recours, ainsi que de la suspension provisoire.

Quelles exigences techniques sont introduites pour les moyens de communication ?

L’article 194-1 introduit des exigences techniques pour les moyens de communication audiovisuelle utilisés lors des procédures disciplinaires.

Ces moyens doivent garantir l’identité des participants, la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges si l’audience n’est pas publique.


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