Sanction du CSA belge pour protection des mineurs dans l’audiovisuel

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Sanction du CSA belge pour protection des mineurs dans l’audiovisuel

Par une décision du 24 août 2005, le CSA de Belgique a sanctionné la Société BTV d’une amende de 20 000 euros pour avoir diffusé un programme intitulé « Sex shop ». Bien que diffusé après 22 heures et accompagné d’une signalétique adéquate et d’un avertissement, le CSA de Belgique a considéré que l’émission litigieuse tombait sous le champ de l’article 9 2° du décret du 27 février 2003 qui prohibe l’édition « des programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ». Le Conseil a écarté l’argument de l’éditeur selon lequel il serait difficile de distinguer les programmes érotiques de ceux pornographiques. En matière de protection des mineurs, le Conseil a estimé que c’est une obligation de résultat et non une simple obligation de moyen qui pèse sur les éditeurs.

Decision du CSA de Belgique du 24 août 2005

Mots clés : protection de la jeunesse,signalétique,jeunes,protection enfance,mineurs et audiovisuel,signalétique,audiovisuel

Thème : Protection des mineurs et audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  CSA de Belgique | 24 aout 2005 | Pays : Belgique

Questions / Réponses juridiques

Quelle décision a été prise par le CSA de Belgique le 24 août 2005 ?

Le CSA de Belgique a décidé de sanctionner la Société BTV par une amende de 20 000 euros pour la diffusion d’un programme intitulé « Sex shop ».

Cette décision a été motivée par le fait que, bien que le programme ait été diffusé après 22 heures et accompagné d’une signalétique adéquate, il était jugé susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Le CSA a appliqué l’article 9 2° du décret du 27 février 2003, qui interdit la diffusion de programmes contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Quels arguments ont été écartés par le CSA concernant la diffusion de programmes érotiques ?

L’éditeur de la Société BTV a avancé que la distinction entre programmes érotiques et pornographiques était difficile à établir.

Cependant, le CSA a rejeté cet argument, affirmant que la protection des mineurs ne pouvait pas être laissée à l’interprétation subjective des éditeurs.

Le Conseil a souligné que la responsabilité des éditeurs en matière de protection des mineurs est une obligation de résultat, ce qui signifie qu’ils doivent garantir que leurs programmes ne nuisent pas aux jeunes, indépendamment de la classification des contenus.

Quelles sont les implications de cette décision pour la protection des mineurs dans les médias ?

Cette décision du CSA de Belgique souligne l’importance de la protection des mineurs dans le domaine audiovisuel.

Elle établit un précédent en affirmant que les éditeurs doivent prendre des mesures strictes pour éviter la diffusion de contenus inappropriés, même si ces contenus sont diffusés à des heures tardives.

Cela implique également que les signalétiques et avertissements ne suffisent pas à justifier la diffusion de programmes potentiellement nuisibles, renforçant ainsi la nécessité d’une vigilance accrue de la part des diffuseurs.

Quel est le cadre légal qui a été appliqué dans cette décision ?

Le cadre légal appliqué par le CSA de Belgique repose sur l’article 9 2° du décret du 27 février 2003.

Cet article prohibe la diffusion de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement des mineurs, en particulier ceux contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Ce décret vise à protéger les jeunes téléspectateurs en établissant des normes claires sur ce qui peut être diffusé à la télévision, en tenant compte de leur impact potentiel sur le développement des enfants et adolescents.

Comment cette décision s’inscrit-elle dans le contexte plus large de la protection de la jeunesse ?

Cette décision s’inscrit dans un cadre plus large de protection de la jeunesse, qui est une préoccupation croissante dans le domaine des médias.

Les autorités de régulation, comme le CSA, jouent un rôle crucial en veillant à ce que les contenus diffusés ne portent pas atteinte à la santé mentale et physique des jeunes.

Cela inclut non seulement la télévision, mais aussi d’autres formes de médias, comme Internet et les réseaux sociaux, où les jeunes sont exposés à des contenus variés et parfois inappropriés.

Ainsi, cette décision renforce l’idée que la protection des mineurs est une responsabilité collective qui nécessite des actions concrètes et des réglementations strictes.


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