Affaire Orange / TéléperformanceIl s’agit de l’un des scénarios à risque qui peut se réaliser contre un client : se voir poursuivre par les salariés de son prestataire au titre du coemploi. Dans cette affaire, plusieurs anciens salariés de la société Téléperformance (prestataire d’Orange) ont invoqué la qualité de coemployeur de l’opérateur aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à des dommages et intérêts. Conditions du coemploiLa situation de coemploi est caractérisée soit lorsqu’est constatée la simultanéité de liens de subordination juridique entre deux sociétés distinctes et un même salarié, soit lorsqu’il existe entre deux sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Indices d’exclusion du coemploiEn l’espèce, le coemploi n’a pas été retenu. Aucune pièce du dossier n’établissait que les salariés du prestataire d’Orange avaient reçu des instructions personnelles émanant de l’opérateur, lui ont rendu compte, ont été rémunérés par lui, ont vu leurs horaires de travail fixés par lui, ou ont été sanctionnés par l’opérateur. Il n’était pas non plus établi que les salariés aient eu comme interlocuteur direct Orange au cours de la prestation de service ; la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique n’était donc pas apportée. A noter que les sociétés en présence n’ont aucun lien capitalistique ; ont des intérêts financiers divergents puisque la première avait intérêt à payer au prix le plus bas la prestation de service que la seconde accomplissait à son profit ; elles exercent des activités distinctes, la société Orange ayant une activité d’opérateur de communications électroniques alors que la société Teleperformance exerce son activité dans le domaine de la mise en oeuvre de solutions de management de la relation client à distance. La société Orange n’est qu’un des 600 clients de la société Teleperformance, dont d’autres opérateurs de téléphonie mobile comme Bouygues et SFR. La circonstance que la société Orange ait imposé à la société Teleperformance un cahier des charges dans lequel figurait un processus de formation continue pour chaque conseiller, ait publié un document intitulé ‘ la cliente attitude ‘ et divers documents relatifs aux dossiers de lancement d’offres, aux méthodes de facturation et d’entretien, aux procédures clients, relève des relations normales entre un donneur d’ordre et son prestataire de services sans traduire de sa part une immixtion dans la direction de la société. Le mécanisme de reporting et compte-rendu d’activité organisé par le cahier des charges s’adressait au prestataire et non directement à ses salariés. Le fait que les salariés dédiés à l’activité Orange aient eu accès aux outils informatiques de l’opérateur (étant relevé que lorsqu’ils figuraient sur l’annuaire de la société Orange leur qualité de prestataires extérieurs était signalée par la mention « Externe »), était indispensable à la réalisation de leur mission au profit des clients d’Orange. |
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Qu’est-ce que le coemploi ?Le coemploi se réfère à une situation où un salarié est considéré comme employé par plusieurs sociétés, généralement au sein d’un même groupe. Pour qu’une société soit reconnue comme co-employeur, il doit exister une confusion d’activité, d’intérêt et de direction entre les sociétés concernées. Cela implique une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société par une autre. Cette notion est particulièrement pertinente dans le secteur audiovisuel, où les sociétés peuvent partager des ressources et des employés. Quels sont les indices qui peuvent indiquer un coemploi ?Les indices du coemploi incluent des éléments tels que la similarité des activités, la localisation géographique et l’équipement des sociétés. Dans le cas étudié, un salarié a exercé ses fonctions pour deux sociétés de production audiovisuelle, qui ont été considérées comme co-employeurs. Les juges ont noté que ces sociétés étaient gérées par la même personne et avaient une activité identique, à savoir la production de films pour le cinéma. De plus, les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, et le salarié avait le même numéro de téléphone pour communiquer avec les clients. Quel est le critère principal du coemploi selon la Cour de cassation ?La Cour de cassation a précisé que le critère principal du coemploi est la confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Il ne suffit pas que deux sociétés d’un même groupe aient un siège social commun ou exercent des activités identiques pour établir un coemploi. Les juges doivent constater une unité de direction entre les sociétés ou une immixtion de l’une dans la gestion de l’autre. Sans cette confusion, le salarié reste lié à chaque société par des contrats distincts, sauf s’il a exercé des activités identiques sous une autorité commune. |
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