Un salarié engagé en tant qu’auteur et réalisateur d’un film a revendiqué l’application de l’accord collectif national du 3 juillet 2007 sur les salaires des techniciens de la production cinématographique. Bien que la société de production ne soit pas adhérente à la convention collective de la production audiovisuelle, les juges ont déterminé que son activité principale était la production cinématographique, rendant l’accord applicable. Cependant, la grille des salaires ne mentionnait pas la fonction de réalisateur. Ainsi, la rémunération du salarié a été fixée sur la base de celle d’un directeur de photographie, s’élevant à 10.055,88 euros mensuels.. Consulter la source documentaire.
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Quel était le rôle du salarié dans la société de production ?Le salarié a été engagé par une société de production en tant qu’auteur de texte et auteur réalisateur. En tant qu’auteur de texte, il était responsable de l’écriture du scénario du film. En tant qu’auteur réalisateur, ses responsabilités comprenaient la direction de la préparation de la production, l’établissement du découpage technique, la direction des prises de vues et des enregistrements sonores, ainsi que la supervision du montage et des travaux de finition jusqu’à l’établissement de la version définitive du film. Il était prévu que sa rémunération soit liée à la cession de ses droits d’auteur, mais le contrat ne précisait pas de salaire pour son travail en tant que technicien réalisateur. Cette situation a soulevé des questions sur la grille de salaires applicable à son poste. Quelle convention collective était revendiquée par le salarié ?Le salarié revendiquait l’application de l’accord collectif national du 3 juillet 2007, qui régit les salaires des techniciens de la production cinématographique. Cet accord a été étendu et rendu obligatoire par un arrêté ministériel du 26 novembre 2007. Il s’applique aux sociétés de production de films, y compris ceux qui ne sont pas exclusivement destinés à la télévision, mais qui peuvent être exploités au cinéma, en vidéo/DVD, en VOD et sur Internet. La société de production, en raison de son activité de production de films, était donc soumise à cet accord. Cependant, l’AGS soutenait que le salarié avait été embauché pour un projet destiné uniquement au marché de la télévision, ce qui aurait pu rendre cet accord inapplicable. La société de production était-elle soumise à une convention collective ?La société de production n’était pas adhérente à une organisation signataire de la convention collective de la production audiovisuelle, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas revendiquer son application volontaire. En ce qui concerne l’accord professionnel du 3 juillet 2007, il stipule que la grille des salaires est applicable à partir du 1er juillet 2007. La convention collective du 30 avril 1950, qui a été dénoncée par le syndicat des producteurs de films en mars 2007, restait applicable durant un délai de survie d’un an. Étant donné que le début de l’emploi du salarié était antérieur à l’expiration de ce délai, la dénonciation de la convention collective n’avait pas mis fin à son application pendant la relation de travail. Comment déterminer l’activité principale de la société de production ?Selon l’article L261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle qui correspond à l’activité principale de l’employeur. En cas de pluralité d’activités, le juge doit identifier l’activité principale réellement exercée. Cette activité est généralement celle qui emploie le plus grand nombre de salariés ou qui génère le plus de chiffre d’affaires. L’employeur a accès à des éléments de preuve pour établir son activité principale, contrairement au salarié. Dans ce cas, l’extrait K bis de la société de production indique que son objet social inclut la création, réalisation, production, distribution et diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cela montre que la production cinématographique est son activité principale, ce qui est déterminant pour déterminer l’accord applicable. Quelle a été la décision des juges concernant l’accord professionnel ?Les juges ont conclu que l’activité principale de la société de production était la production cinématographique, rendant ainsi l’accord professionnel du 3 juillet 2007 applicable. Cependant, la grille des salaires minima hebdomadaires garantis ne mentionne pas spécifiquement la fonction de réalisateur, ce qui signifie qu’il n’y a pas de montant minimum de rémunération défini pour cette catégorie. Les juges ont donc la responsabilité de déterminer la valeur de la prestation de travail du réalisateur en tenant compte de ses fonctions, des qualifications nécessaires et de la plus-value apportée par son activité. Ils peuvent se baser sur des éléments pertinents, tels que les usages dans le secteur professionnel ou des analogies avec d’autres conventions ou accords collectifs. Comment la rémunération du réalisateur a-t-elle été déterminée ?La rémunération du réalisateur a été déterminée en se basant sur les usages constatés dans le secteur du cinéma. Selon la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique, le réalisateur a des responsabilités importantes, notamment la supervision des prises de vues, du son et du montage. Dans le contrat d’auteur réalisateur, il était spécifié que le salarié devait diriger les prises de vues et les enregistrements sonores. Bien que ses fonctions ne l’assimilent pas directement à un directeur de photographie, elles le placent dans une position équivalente en raison de ses responsabilités. Ainsi, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre a été fixée au même niveau que celle d’un directeur de photographie, soit 10.055,88 euros par mois, calculée sur une base de travail hebdomadaire de 39 heures, conforme aux normes du secteur. |
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