Saisonnier d’un Musée : requalification en CDI

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Saisonnier d’un Musée : requalification en CDI

Requalification d’un contrat d’agent d’accueil

Un agent d’accueil de Musée qui avait été recruté dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier a obtenu la requalification de son contrat en Contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et seulement dans des cas précis.  L’article L 1243-11 du code du travail précise également que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Conditions du contrat de saisonnier

Par ailleurs, il est admis que le contrat saisonnier est celui conclu pour exécuter un travail normalement appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui est effectué pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations qui doivent pouvoir être qualifiées de régulières, prévisibles cycliques et indépendantes de la volonté de l’employeur ou du salarié.

De même, pour être considérée comme saisonnière, l’activité doit varier en fonction du rythme des saisons et non de la seule volonté de l’employeur, ce dernier ayant la charge de rapporter la preuve de la réalité du caractère saisonnier de l’emploi pourvu.

Enfin, même dans un secteur d’activité obéissant à des variations saisonnières, l’affectation d’un salarié à des tâches multiples sans corrélation avec le rythme des saisons ne peut s’opérer par le biais de contrats à durée déterminée du type saisonnier.

Or, en l’espèce, les certificats de travail établis pour chaque année, font référence à une durée d’activité d’un peu plus de sept mois, alors que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’une telle durée correspond à celle de la saison touristique, à laquelle cependant il rattache l’activité du musée. De plus, l’agent d’accueil, effectuait aussi les commandes et le suivi des achats auprès de plusieurs fournisseurs, dépassant ainsi le cadre strict de ses fonctions contractuelles.

Etait donc établi le fait, qu’au-delà de ses fonctions d’agent d’accueil dont il peut être admis qu’elles étaient en corrélation avec la saison touristique, le salarié a effectué d’autres tâches tenant à la gestion de la boutique attachée au musée, et dont il n’est pas démontré qu’elles étaient en corrélation avec le rythme saisonnier du secteur d’activité.

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Questions / Réponses juridiques

Quelle est la nature du mandat de gestion artistique selon le code de commerce ?

Le mandat de gestion artistique, tel que défini par l’article L. 134-4 alinéa 1 du code de commerce, est un contrat qui se conclut dans l’intérêt commun des parties impliquées, c’est-à-dire l’agent commercial et son mandant.

Dans le cas présent, les relations entre l’artiste et la société étaient basées sur des échanges oraux, sans document écrit pour formaliser les obligations.

La société, agissant comme agent commercial, avait pour mission de représenter des artistes dans divers domaines, notamment la communication écrite et audiovisuelle.

L’artiste, quant à lui, réalisait des prestations de création artistique en fonction des demandes des clients, et la société percevait une commission sur ces prestations.

Ainsi, l’intérêt commun des parties résidait dans la réussite des missions qu’elles s’étaient fixées, avec la société servant d’intermédiaire pour l’artiste.

Quelles sont les conséquences d’une rupture brutale du mandat d’agent artistique ?

La rupture brutale d’un mandat d’agent artistique, surtout après une relation de six ans, peut avoir des conséquences juridiques significatives.

Les articles 2003 et 2004 du code civil stipulent que le mandat peut être révoqué par le mandant, mais ces dispositions ne s’appliquent pas au mandat d’intérêt commun.

Dans ce type de mandat, la révocation ne peut être unilatérale ; elle nécessite le consentement des deux parties ou une cause légitime reconnue par la justice.

Si l’illustrateur graphiste souhaitait rompre le mandat, il devait respecter un préavis raisonnable, même en l’absence d’un contrat écrit.

Ce préavis est souvent déterminé par les usages de la profession, et le syndicat français des agents artistiques recommande un préavis de six mois pour ce type de rupture.

Comment le tribunal a-t-il statué sur le non-respect du préavis ?

Le tribunal a jugé que l’illustrateur graphiste avait effectivement manqué à son obligation de respecter le préavis lors de la rupture de son mandat d’intérêt commun.

En conséquence, il a été condamné à verser une indemnité compensatrice pour ce non-respect.

Cette indemnité a été fixée à six mois de rémunération, calculée sur la moyenne annuelle de l’illustrateur, soit environ 10 000 euros.

Cette décision souligne l’importance de respecter les usages professionnels et les préavis, même en l’absence d’un contrat écrit formel.

Le tribunal a ainsi reconnu la rupture brutale du mandat comme une cause légitime pour l’octroi de dommages et intérêts, renforçant l’idée que le respect des préavis est déterminant dans les relations artistiques.


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