La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et une débiteuse, représentés par un avocat. Le Tribunal a examiné la saisie d’un bien immobilier, une maison d’habitation de 184,62 m², en raison d’une créance de 166 983,01 €. Les débiteurs ont obtenu l’autorisation de vendre le bien à un prix minimum de 470 000 € net vendeur. Les fonds de la vente doivent être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, et les frais de poursuite ont été taxés à 4 247,70 €, à leur charge.. Consulter la source documentaire.
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Sur la validité de la saisie immobilièreLa validité de la saisie immobilière est régie par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L 311-2 stipule que « la saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de se faire payer sur le prix de vente d’un bien immobilier appartenant au débiteur ». De plus, l’article L 311-4 précise que « la saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur des biens saisissables ». Enfin, l’article L 311-6 énonce que « la saisie immobilière doit être effectuée conformément aux règles de procédure prévues par le présent code ». Dans le cas présent, aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce qui confirme la validité de la saisie pratiquée sur le bien immobilier. Sur la créance du créancier poursuivantLa créance du créancier poursuivant est établie conformément aux dispositions de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui exige que le créancier soit titulaire d’une créance liquide et exigible. Il a été constaté que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance d’un montant de 166 983,01 € arrêtée au 25 juin 2024. Cette créance est donc considérée comme liquide et exigible, ce qui permet au créancier de poursuivre la saisie immobilière. Sur la demande de vente amiableLa demande de vente amiable est encadrée par les articles R 322-21 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R 322-21 stipule que « le juge peut autoriser le débiteur à vendre amiablement le bien saisi, sous réserve que le prix de vente soit fixé à un montant minimum ». Dans cette affaire, le prix minimum de vente a été fixé à 470 000 € net vendeur, conformément aux conditions économiques du marché. L’article R 322-22 impose également au débiteur de rendre compte au créancier des démarches effectuées pour la vente amiable, ce qui a été pris en compte dans le jugement. Sur la consignation du prix de venteLa consignation du prix de vente est régie par l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « le prix de vente doit être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette disposition vise à garantir que le prix de vente sera utilisé pour régler les créances dues au créancier poursuivant. Le jugement a donc ordonné que le prix de vente soit consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément à la législation en vigueur. Sur la taxation des frais de poursuiteLa taxation des frais de poursuite est régie par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que « les frais de poursuite doivent être taxés et réglés au créancier ». Dans cette affaire, les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4 247,70 €, montant qui devra être payé à l’avocat du créancier poursuivant. Cette taxation des frais est essentielle pour assurer que les coûts engagés par le créancier dans le cadre de la procédure de saisie soient couverts. |
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