L’Essentiel :
Créancier PoursuivantLa S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris, a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et une débiteuse, représentés par un avocat. Le créancier a sollicité la saisie d’un bien immobilier en raison d’une créance non réglée. Débiteurs SaisisLes débiteurs, un homme et une femme, ont été représentés par le même avocat lors de la procédure. Ils résident à la même adresse et ont été informés des poursuites engagées à leur encontre pour le recouvrement d’une créance. Procédure de Saisie ImmobilièreLe Tribunal a examiné les éléments de la saisie immobilière, y compris le commandement délivré par un Commissaire de Justice, et a constaté la validité de la procédure. Le bien concerné est une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 11], d’une superficie de 184,62 m². |
Créancier PoursuivantLa S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris, a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et une débiteuse, représentés par un avocat. Le créancier a sollicité la saisie d’un bien immobilier en raison d’une créance non réglée. Débiteurs SaisisLes débiteurs, un homme et une femme, ont été représentés par le même avocat lors de la procédure. Ils résident à la même adresse et ont été informés des poursuites engagées à leur encontre pour le recouvrement d’une créance. Procédure de Saisie ImmobilièreLe Tribunal a examiné les éléments de la saisie immobilière, y compris le commandement délivré par un Commissaire de Justice, et a constaté la validité de la procédure. Le bien concerné est une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 11], d’une superficie de 184,62 m². Créance et Vente AmiableLe créancier a confirmé qu’il ne s’opposait pas à la vente amiable du bien saisi, à condition que le prix de vente soit fixé à 470 000 euros. Les débiteurs ont présenté une promesse d’achat et plusieurs mandats de vente, indiquant leur intention de vendre le bien à un prix supérieur à la créance. Conditions de VenteLe Tribunal a autorisé les débiteurs à vendre le bien à l’amiable, en précisant que la vente devait être réalisée dans un délai maximum de quatre mois. Les débiteurs doivent également rendre compte au créancier des démarches effectuées pour la vente. Taxation des Frais de PoursuiteLes frais de poursuite ont été taxés à 4 247,70 euros, à la charge des débiteurs. Le Tribunal a également stipulé que le prix de vente devait être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations avant la rédaction de l’acte notarié. Conclusion du JugementLe jugement a été prononcé par le Juge de l’Exécution, autorisant la vente amiable et fixant les modalités de la procédure. Une audience de rappel a été programmée pour le 5 juin 2025, afin de suivre l’évolution de la vente et des démarches des débiteurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la validité de la saisie immobilièreLa validité de la saisie immobilière est régie par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L 311-2 stipule que « la saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de faire vendre un bien immobilier appartenant à son débiteur pour se faire payer ». De plus, l’article L 311-4 précise que « la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’un titre exécutoire ». Enfin, l’article L 311-6 énonce que « les biens saisissables sont ceux qui appartiennent au débiteur et qui ne sont pas insaisissables en vertu de la loi ». Dans le cas présent, le Tribunal a constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, validant ainsi la saisie immobilière. Sur la créance du créancier poursuivantLa créance du créancier poursuivant est établie conformément aux dispositions de l’article L 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le créancier peut obtenir l’exécution forcée de sa créance par la saisie des biens du débiteur ». Il a été constaté que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible, s’élevant à 166 983,01 € au 25 juin 2024. Cette créance est fondée sur un acte de prêt notarié, ce qui lui confère un titre exécutoire, permettant ainsi la mise en œuvre de la saisie immobilière. Sur la demande de vente amiableLa demande de vente amiable est encadrée par les articles R 322-21 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R 322-21 stipule que « le juge peut autoriser le débiteur à vendre amiablement le bien saisi, sous réserve que le prix de vente soit fixé à un montant minimum ». Dans cette affaire, le Tribunal a fixé le prix minimum de vente à 470 000 € net vendeur, conformément aux conditions économiques du marché. L’article R 322-22 impose au débiteur de rendre compte au créancier des démarches effectuées pour la vente, ce qui a également été ordonné par le Tribunal. Sur la consignation du prix de venteLa consignation du prix de vente est régie par l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « le prix de vente doit être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette disposition vise à garantir que les fonds issus de la vente soient sécurisés et disponibles pour le créancier. Le Tribunal a donc ordonné que le prix de vente soit consigné, et que le Notaire ne puisse rédiger l’acte de vente qu’après vérification de cette consignation. Sur la taxation des frais de poursuiteLa taxation des frais de poursuite est régie par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de fixer le montant des frais engagés par le créancier. Dans cette affaire, le Tribunal a taxé les frais de poursuite à la somme de 4 247,70 €, qui devront être réglés à l’avocat du créancier poursuivant. Cette taxation assure que les frais engagés dans le cadre de la procédure soient couverts et que le créancier puisse récupérer ses dépenses. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQO
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Février 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
– Débiteurs saisis
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
– Créancier inscrit dénoncé à la procédure
TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
**********************************************
Lors de l’audience du 16 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [M] [Y] et Mme [C] [N] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 12], le 21 Août 2024, publié le 09 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10] numéro 33 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 7], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 184,62 m² cadastrée SECTION F n°[Cadastre 1] pour une conteance de 14a 25ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Octobre 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Novembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de 170 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 23 Janvier 2025 aux fins de :
Donner acte au Crédit Foncier de France de ce qui n’entend pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble saisi au prix plancher de 470 000 € comme sollicité par les débiteurs saisis,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Y venir Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [N],
Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuite de la vente,Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : mentionner que Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [N] sont débiteurs au 25 juin 2024 de la somme de 166 983,01 € sauf mémoire et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience outre les intérêts au taux contractuel de jusqu’à parfait paiement.A défaut de vente amiable, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : COMMUNE DE [Localité 11] Une maison d’habitation
[Adresse 7]
Figurant au cadastre de la manière suivante :
section F n 0 [Cadastre 1], « [Adresse 7]» pour 14a 25ca
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 170 OOO€ (CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS),Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Commissaire de Justice la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 12] (31) ou par tout autre Huissier territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique, Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur le site info-encheres.com ainsi qu’AVOVENTES et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Isabelle FAIVRE sur son affirmation de droit,
A défaut, si le Tribunal autorise Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation, Fixer le prix minimum de vente (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu état aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances), Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, Fixer l’audience de rappel,Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R 322-25 du Code des procédure civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente), Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me FAIVRE, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant ;
Vu les conclusions responsives n°2 de M. [M] [Y] et Mme [C] [N] du 28 Janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles R 322-15 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
Constater que la promesse d’achat en date du 09 novembre 2024 couvre le montant de la créance et les frais afférant à la présente procédure, Constater que la vente amiable peut intervenir dans un délai raisonnable, Autoriser Monsieur et Madame [Y] à vendre à l’amiable le bien immobilier saisi, Fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois, Fixer le prix minimum de la vente à la somme de 470.000 euros, Juger que les frais taxés de la procédure outre les émoluments sur le prix de vente la vente seront à la charge de l’acquéreur ;
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte contenant prêt reçu par Me [U] [Z], notaire à [Localité 12], en date du 22 Décembre 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 14 Février 2006, Vol 3104P31 2006P n°1091 garanti par :
– une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous le référence le 14 Février 2006, Vol 3104P 2006V n°453
– une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous la référence 3104P 2006V n°454.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 7], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 184,62 m² cadastrée SECTION F n°[Cadastre 1] pour une conteance de 14a 25ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE créancier poursuivant à concurrence de la somme de 166 983,01 € arrêtée au 25 Juin 2024.
Sur la demande de vente amiable
M. [M] [Y] et Mme [C] [N] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent au soutien de leur demande plusieurs mandats de vente à hauteur de 530 000 € à 550 000 €, ainsi qu’une promesse d’achat passée le 9 Novembre 2024 en l’étude de Me [T] [B], Notaire à [Localité 9] au prix de 505 909,32 € net vendeur, promesse ayant son terme au 31 Mars 2025.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [M] [Y] et Mme [C] [N] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 470 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
4 247,70 € à la date de ce jour.
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE créancier poursuivant à concurrence de la somme de 166 983,01 € arrêtée au 25 Juin 2024 ;
AUTORISE M. [M] [Y] et Mme [C] [N] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 470 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 5 Juin 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 4 247,70 €, lesquels devront être payés à Maître Isabelle FAIVRE, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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