Saisies immobilières et ventes amiables : Questions / Réponses juridiques

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Saisies immobilières et ventes amiables : Questions / Réponses juridiques

Créancier Poursuivant

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris, a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et une débiteuse, représentés par un avocat. Le créancier a sollicité la saisie d’un bien immobilier en raison d’une créance non réglée.

Débiteurs Saisis

Les débiteurs, un homme et une femme, ont été représentés par le même avocat lors de la procédure. Ils résident à la même adresse et ont été informés des poursuites engagées à leur encontre pour le recouvrement d’une créance.

Procédure de Saisie Immobilière

Le Tribunal a examiné les éléments de la saisie immobilière, y compris le commandement délivré par un Commissaire de Justice, et a constaté la validité de la procédure. Le bien concerné est une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 11], d’une superficie de 184,62 m².. Consulter la source documentaire.

Sur la validité de la saisie immobilière

La validité de la saisie immobilière est régie par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L 311-2 stipule que « la saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de faire vendre un bien immobilier appartenant à son débiteur pour se faire payer ».

De plus, l’article L 311-4 précise que « la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’un titre exécutoire ».

Enfin, l’article L 311-6 énonce que « les biens saisissables sont ceux qui appartiennent au débiteur et qui ne sont pas insaisissables en vertu de la loi ».

Dans le cas présent, le Tribunal a constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, validant ainsi la saisie immobilière.

Sur la créance du créancier poursuivant

La créance du créancier poursuivant est établie conformément aux dispositions de l’article L 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le créancier peut obtenir l’exécution forcée de sa créance par la saisie des biens du débiteur ».

Il a été constaté que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible, s’élevant à 166 983,01 € au 25 juin 2024.

Cette créance est fondée sur un acte de prêt notarié, ce qui lui confère un titre exécutoire, permettant ainsi la mise en œuvre de la saisie immobilière.

Sur la demande de vente amiable

La demande de vente amiable est encadrée par les articles R 322-21 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 322-21 stipule que « le juge peut autoriser le débiteur à vendre amiablement le bien saisi, sous réserve que le prix de vente soit fixé à un montant minimum ».

Dans cette affaire, le Tribunal a fixé le prix minimum de vente à 470 000 € net vendeur, conformément aux conditions économiques du marché.

L’article R 322-22 impose au débiteur de rendre compte au créancier des démarches effectuées pour la vente, ce qui a également été ordonné par le Tribunal.

Sur la consignation du prix de vente

La consignation du prix de vente est régie par l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « le prix de vente doit être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ».

Cette disposition vise à garantir que les fonds issus de la vente soient sécurisés et disponibles pour le créancier.

Le Tribunal a donc ordonné que le prix de vente soit consigné, et que le Notaire ne puisse rédiger l’acte de vente qu’après vérification de cette consignation.

Sur la taxation des frais de poursuite

La taxation des frais de poursuite est régie par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de fixer le montant des frais engagés par le créancier.

Dans cette affaire, le Tribunal a taxé les frais de poursuite à la somme de 4 247,70 €, qui devront être réglés à l’avocat du créancier poursuivant.

Cette taxation assure que les frais engagés dans le cadre de la procédure soient couverts et que le créancier puisse récupérer ses dépenses.


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