L’Essentiel : Le 29 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré contre Madame [Z] [D] [J] par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11]. La vente aux enchères des biens saisis, dont les lots n°9 et 38, a été programmée suite à une audience d’orientation. Le 17 octobre 2024, le juge a ordonné la vente forcée, fixant la mise à prix à 40 000 euros, alors que la créance du Syndicat s’élevait à 13.199,76 euros. L’audience d’adjudication est prévue pour le 20 mars 2025, avec une publicité adéquate de la vente.
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Contexte de la saisie immobilièreLe 29 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 11]. Ce commandement a été publié le 24 avril 2024 et a conduit à la saisie de divers biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [D] [J]. La vente aux enchères publiques des biens saisis, notamment les lots n°9 et 38, a été prévue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Assignation et audience d’orientationLe 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné Madame [Z] [D] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre pour l’audience d’orientation prévue le 6 juin 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 7 mai 2024, et l’assignation a été notifiée à plusieurs créanciers inscrits. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a demandé au juge d’ordonner la vente forcée des biens saisis, avec une mise à prix de 40 000 euros. La créance du Syndicat a été établie à 13.199,76 euros, incluant le principal et les intérêts. Madame [Z] [D] [J] n’a pas comparu à l’audience, n’ayant pas fourni de motif légitime pour son absence. Régularité de la procédureLe juge a vérifié la régularité de la procédure conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution. Il a constaté que le créancier disposait d’un titre exécutoire et que la créance était liquide et exigible. Le jugement du 27 juin 2022, qui condamnait Madame [Z] [D] [J] à payer des charges de copropriété, a été confirmé comme définitif. Ordonnance de vente forcéeLe juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis, fixant la date de l’audience d’adjudication au 20 mars 2025. Les modalités de visite du bien ont été établies, permettant au commissaire de justice de vérifier l’état d’occupation avant la vente. La publicité de la vente sera réalisée par divers moyens, y compris un avis dans un journal à diffusion régionale. Conclusion et décisions finalesLe jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, mentionnant le montant de la créance et ordonnant la vente forcée des biens. Les dépens seront inclus dans les frais de vente, non privilégiés. Le juge a également rappelé que les décisions bénéficient de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
1°) Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article L.311-2, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Madame [Z] [D] [J] à payer des sommes au Syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un titre exécutoire. Le jugement est définitif, ayant été signifié le 24 août 2022, et le certificat de non-recours a été délivré le 3 août 2023. Ainsi, le créancier a agi sur le fondement d’un titre exécutoire, et la créance est considérée comme liquide et exigible. De plus, l’article R.322-15 impose au juge de vérifier que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, ce qui est le cas ici. Le Syndicat des copropriétaires a produit le décompte des intérêts et a justifié de la créance s’élevant à 13.199,76 euros au 11 janvier 2024. Il n’y a pas eu de contestation de la part de Madame [Z] [D] [J], ce qui renforce la régularité de la procédure. En conclusion, toutes les conditions de régularité de la procédure de saisie immobilière sont réunies, conformément aux articles cités. 2°) Sur la vente forcéeLa vente forcée est régie par l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que le juge fixe la date de l’audience pour la vente dans un délai de deux à quatre mois. Dans cette affaire, le juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, en précisant que l’audience d’adjudication aura lieu le 20 mars 2025. Le Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande par des résolutions de l’Assemblée Générale, habilitant le syndic à diligenter la vente. L’état hypothécaire produit confirme les droits de Madame [Z] [D] [J] sur l’immeuble saisi, ce qui est conforme aux exigences légales. L’article R.322-30 précise que la vente forcée doit être précédée d’une publicité adéquate pour informer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Le juge a ordonné que la publicité se fasse par un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et sur un site internet. Les modalités de visite de l’immeuble ont également été établies, permettant au commissaire de justice de vérifier l’état d’occupation. En somme, toutes les conditions pour la vente forcée sont respectées, conformément aux articles du Code des procédures civiles d’exécution. 3°) Sur les dépens et frais de venteLes dépens et frais de vente sont régis par l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Dans le jugement rendu, il est mentionné que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, ce qui inclut les coûts des visites et des diagnostics immobiliers. Le juge a également précisé que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires pourra récupérer les frais engagés dans le cadre de la procédure de vente forcée. En conclusion, les dispositions relatives aux dépens et frais de vente sont respectées, conformément aux articles cités, garantissant ainsi la protection des droits du créancier. |
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOX6
AFFAIRE
S.D.C. [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par société DUBREUIL
C/
[Z] [J] divorcée [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par société DUBREUIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J] divorcée [L]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2024, publié le 24 avril 2024 volume 2024 S n°53 au service de la publicité foncière de NANTERRE 3, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [D] [J], situés à [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 5], a poursuivi la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 11], cadastré section AL n° [Cadastre 3], les lots n°9 et 38, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], créancier poursuivant a fait assigner Madame [Z] [D] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 6 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 7 mai 2024.
Par actes des 6 et 7 mai 2024, cette assignation a été dénoncée à Madame [V] [C], Madame [B] [S], Monsieur [U] [S], au TRÉSOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de TOULOUSE MIRAIL et au TRÉSOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers d’ASNIÈRES SURSEINE, créanciers inscrits.
Après un renvoi aux fins de constitution en défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 10], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 40 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 13.199,76 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 5 décembre 2022 , outre les intérêts, de désigner tel commissaire de justice de son choix aux fins de procéder aux visites, ordonner que la décision à intervenir devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi, et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GRANCHON, avocat aux offres de droit.
Madame [Z] [D] [J] bien que régulièrement citée à personne physique n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment
– condamné Madame [Z] [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
– 15 126,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8284,90 euros à compter du 27 février 2019, date de la mise en demeure et à compter de la présente décision, pour le surplus,
– 60 euros au titre des frais de recouvrement,
– 1500 euros de dommages et intérêts,
– 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– dit qu’elle pourra s’acquitter des sommes dues au titre du présent jugement en 23 versements mensuels égaux et consécutifs de630 euros, le premier devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis un 24ème versement du solde et ce en sus du paiement des charges courantes.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 24 août 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 3 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Suivant acte du 27 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a signifié à madame [L] née [J] la déchéance du terme en l’absence de paiement d’une des mensualités.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11] par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires s’élève au 11 janvier 2024 à la somme de 13.199,76 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n°18 et 19 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 8 juin 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 40 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [Z] [D] [J] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente, non privilégiés.
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11]élève au 11 janvier 2024 à la somme de 13.199,76 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 20 mars 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS MyHuissier, commissaires de justice à PONTOISE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
– publicité légale,
– un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
– une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ce toque
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