Le 29 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré contre Madame [Z] [D] [J] par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11]. La vente aux enchères des biens saisis, dont les lots n°9 et 38, a été programmée suite à une audience d’orientation. Le 17 octobre 2024, le juge a ordonné la vente forcée, fixant la mise à prix à 40 000 euros, alors que la créance du Syndicat s’élevait à 13.199,76 euros. L’audience d’adjudication est prévue pour le 20 mars 2025, avec une publicité adéquate de la vente.. Consulter la source documentaire.
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1°) Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article L.311-2, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Madame [Z] [D] [J] à payer des sommes au Syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un titre exécutoire. Le jugement est définitif, ayant été signifié le 24 août 2022, et le certificat de non-recours a été délivré le 3 août 2023. Ainsi, le créancier a agi sur le fondement d’un titre exécutoire, et la créance est considérée comme liquide et exigible. De plus, l’article R.322-15 impose au juge de vérifier que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, ce qui est le cas ici. Le Syndicat des copropriétaires a produit le décompte des intérêts et a justifié de la créance s’élevant à 13.199,76 euros au 11 janvier 2024. Il n’y a pas eu de contestation de la part de Madame [Z] [D] [J], ce qui renforce la régularité de la procédure. En conclusion, toutes les conditions de régularité de la procédure de saisie immobilière sont réunies, conformément aux articles cités. 2°) Sur la vente forcéeLa vente forcée est régie par l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que le juge fixe la date de l’audience pour la vente dans un délai de deux à quatre mois. Dans cette affaire, le juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, en précisant que l’audience d’adjudication aura lieu le 20 mars 2025. Le Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande par des résolutions de l’Assemblée Générale, habilitant le syndic à diligenter la vente. L’état hypothécaire produit confirme les droits de Madame [Z] [D] [J] sur l’immeuble saisi, ce qui est conforme aux exigences légales. L’article R.322-30 précise que la vente forcée doit être précédée d’une publicité adéquate pour informer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Le juge a ordonné que la publicité se fasse par un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et sur un site internet. Les modalités de visite de l’immeuble ont également été établies, permettant au commissaire de justice de vérifier l’état d’occupation. En somme, toutes les conditions pour la vente forcée sont respectées, conformément aux articles du Code des procédures civiles d’exécution. 3°) Sur les dépens et frais de venteLes dépens et frais de vente sont régis par l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Dans le jugement rendu, il est mentionné que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, ce qui inclut les coûts des visites et des diagnostics immobiliers. Le juge a également précisé que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires pourra récupérer les frais engagés dans le cadre de la procédure de vente forcée. En conclusion, les dispositions relatives aux dépens et frais de vente sont respectées, conformément aux articles cités, garantissant ainsi la protection des droits du créancier. |
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