L’Essentiel : Le 2 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Trésor Public concernant un bien immobilier à [Localité 10]. Le 26 juin, M. [J] [H] a été assigné devant le juge de l’exécution. Lors de l’audience du 10 septembre, il ne s’est pas présenté. La créance du Trésor Public, s’élevant à 176.735,94 euros, a été jugée certaine et exigible. En conséquence, le juge a ordonné la vente aux enchères publiques du bien, prévue pour le 4 mars 2025, avec des modalités précises pour les visites et diagnostics nécessaires.
|
Contexte de la saisie immobilièreLe 2 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Trésor Public, publié le 16 mai 2024, concernant un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 2] et [Adresse 1]. Ce bien, cadastré section AK numéro [Cadastre 6], comprend les lots n°6 et 13 de la copropriété, appartenant à M. [J] [H]. Procédure judiciaireLe 26 juin 2024, le Trésor Public a assigné M. [J] [H] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation relative à la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juin 2024. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus, tandis que M. [J] [H] ne s’est pas présenté. Évaluation de la créanceLa créance du Trésor Public, évaluée à 176.735,94 euros, est fondée sur des rappels d’impôts et de TVA. Les documents présentés au tribunal ont confirmé le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution. Décision du jugeLe juge a ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier, en raison de l’absence de proposition de vente amiable par le débiteur. La vente est programmée pour le 4 mars 2025, avec des modalités précises concernant la visite des lieux et les diagnostics nécessaires. Modalités de la venteLe jugement précise que le commissaire de justice désigné effectuera les visites et diagnostics requis, et que les mesures de publicité suivront les règles de droit commun. Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2, qui stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, l’article L111-6 précise que : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Dans le cas présent, le TRESOR PUBLIC a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, en fournissant des documents tels que des bordereaux de rappels d’impôts et un décompte arrêté. Ainsi, les conditions de la saisie immobilière sont réunies lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire et que la créance est clairement définie. Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ?L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. » Le juge doit donc s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées avant de décider de la suite de la procédure, qu’il s’agisse d’une vente amiable ou forcée. Dans le cas présent, le juge a constaté que le débiteur ne s’était pas présenté, ce qui a conduit à l’ordonnance de vente forcée. Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. » De plus, le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Dans cette affaire, le juge a fixé la date de l’audience de vente aux enchères publiques au 4 mars 2025, conformément aux dispositions légales. Les modalités de publicité et d’organisation de la vente sont également encadrées par les articles R322-31 et suivants, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les articles du Code des procédures civiles d’exécution précisent que : « Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. » Cela signifie que tous les frais liés à la procédure de saisie, y compris les frais d’expertise et de publicité, doivent être réglés par l’adjudicataire, c’est-à-dire la personne qui achète le bien lors de la vente aux enchères. De plus, les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, ce qui assure que les créanciers sont payés en priorité. Ainsi, la gestion des dépens et frais est clairement définie pour éviter toute ambiguïté lors de la vente. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2JJ
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise (PRS de l’Oise) sis [Adresse 5] à [Localité 9]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] (Val d’Oise), représenté par Me [S] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de PONTOISE rendue le 26 décembre 2022, domicilié [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 6], formant les lots n°6 et 13 de la copropriété, consistant en un appartement et une cave, appartenant à M. [J] [H].
Par exploit du 26 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le TRESOR PUBLIC a fait assigner M. [J] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débat et notamment :
– d’un bordereau de rappels d’impôts sur les revenus pour un montant de 54.934,94 euros et sept rôles d’impôts dont les mise en recouvrement sont intervenues le 31 octobre 2018,
– d’un bordereau de rappels de TVA pour un montant de 121.801 euros pour la période du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2015.
Selon le décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER à l’égard de M. [J] [H] est de 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024 publié le 16 mai 2024 volume 2024 S n°117 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [P] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Laisser un commentaire