Saisies immobilières : enjeux de la créance et de la procédure d’exécution

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Saisies immobilières : enjeux de la créance et de la procédure d’exécution

L’Essentiel : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [R] [J] [E] et Madame [N] [T] [C], cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le commandement a été délivré le 3 septembre 2024 pour un bien immobilier évalué à 100 000 €. La créance s’élève à 143 306,22 € au 19 décembre 2024. Lors de l’audience, Monsieur [R] [J] [E] ne s’est pas présenté, tandis que Madame [N] [T] [C] a accepté la vente forcée. L’audience d’adjudication est fixée au 3 avril 2025, avec possibilité d’intervention de la force publique.

Créancier et débiteurs

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, représentée par Maître Nicolas MUNCK, a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [R] [J] [E] et Madame [N] [T] [C]. Cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est représentée par Maître Christine DUSAN.

Procédure de saisie immobilière

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 3 septembre 2024, concernant un bien immobilier situé à [Adresse 9], une maison individuelle de 6 pièces, ainsi que plusieurs parcelles de terre. La mise à prix a été fixée à 100 000 €.

Évaluation de la créance

La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s’élève à 143 306,22 € au 19 décembre 2024. Aucune contestation n’a été soulevée concernant l’évaluation des créances.

Audience et décision du tribunal

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [J] [E] ne s’est pas présenté, tandis que Madame [N] [T] [C] a confirmé son accord pour la vente forcée du bien. Le tribunal a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.

Modalités de la vente

L’audience d’adjudication est fixée au 3 avril 2025 à 14 h. La visite de l’immeuble est autorisée, avec possibilité d’intervention de la force publique en cas de besoin. Les meubles présents dans le bien ne font pas partie de la saisie.

Dépens et frais de vente

Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe. Le jugement a été prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, et a été mis à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la saisie immobilière dans cette affaire ?

La saisie immobilière dans cette affaire est fondée sur les dispositions de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que :

« Les biens immobiliers peuvent être saisis en exécution d’un titre exécutoire. La saisie immobilière est effectuée par un huissier de justice, qui délivre un commandement de saisie. »

Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique, ce qui constitue un titre exécutoire valide.

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 3 septembre 2024 et publié le 3 octobre 2024, conformément aux exigences légales.

Ainsi, la procédure de saisie immobilière est fondée sur des bases légales solides, respectant les formalités prévues par la loi.

Quelles sont les conditions de validité de la procédure de saisie immobilière ?

La validité de la procédure de saisie immobilière repose sur plusieurs conditions, notamment celles énoncées dans le Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 311-1 précise que :

« La saisie immobilière est effectuée conformément aux dispositions du présent livre. Elle doit être précédée d’un commandement de saisie, qui doit être signifié au débiteur. »

Dans cette affaire, le commandement de saisie a été délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice, et a été signifié aux débiteurs.

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de cette procédure, ce qui renforce sa validité.

De plus, l’absence de contestation sur l’évaluation des créances, ainsi que la comparution de Mme [N] [C] sans opposition à la vente forcée, confirment que toutes les conditions de validité ont été respectées.

Comment se déroule la vente forcée dans le cadre de cette saisie immobilière ?

La vente forcée dans le cadre d’une saisie immobilière est régie par les articles R 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 322-1 stipule que :

« La vente forcée des biens saisis est ordonnée par le juge de l’exécution. Elle doit être précédée d’une mise à prix, qui est fixée par le juge. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et a fixé l’audience d’adjudication au 3 avril 2025 à 14 h.

La mise à prix a été déterminée à 100 000 €, conformément aux dispositions légales.

De plus, l’article R 322-26 autorise la visite des lieux, ce qui a été prévu dans le jugement, permettant ainsi aux potentiels acquéreurs de se rendre compte de l’état du bien avant l’adjudication.

Quelles sont les conséquences de la saisie sur les biens mobiliers présents dans l’immeuble ?

Les conséquences de la saisie sur les biens mobiliers sont clairement définies par l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que :

« Les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie immobilière. »

Dans le jugement rendu, il est rappelé que les divers meubles et objets meublants ne sont pas inclus dans la saisie immobilière.

Ainsi, l’adjudicataire, avant de prendre possession de l’immeuble, devra procéder à un inventaire des meubles et objets présents, dans le cadre d’une procédure d’expulsion si nécessaire.

Cette disposition vise à protéger les droits des propriétaires des biens mobiliers qui ne sont pas concernés par la saisie immobilière.

Quelles sont les implications financières de la saisie immobilière pour les débiteurs ?

Les implications financières de la saisie immobilière pour les débiteurs sont significatives, notamment en ce qui concerne les frais de vente.

L’article 695 du Code de procédure civile stipule que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, ce qui signifie que les débiteurs, en raison de leur situation, devront assumer ces frais.

De plus, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a été retenue à concurrence de 143 306,22 €, ce qui représente une somme importante à rembourser.

Ainsi, la saisie immobilière entraîne des conséquences financières lourdes pour les débiteurs, qui doivent faire face à la vente forcée de leur bien et aux frais associés.

Minute N° : 24/164
DOSSIER N° : N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ54

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Décembre 2024

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

– Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

– Débiteurs saisis

Monsieur [R] [J] [E]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]

non comparant

Madame [N] [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°24/019147 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 29 Novembre 2024)

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 contre M. [R] [J] [E] et Mme [N] [T] [C] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à [Localité 16], le 03 Septembre 2024, publié le 03 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 17] 3 numéro 88 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 Novembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 100 000 € ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique dressé le 5 Octobre 2012 par Me [V] [L], notaire à [Localité 12] contenant prêt et privilège de prêteur de deniers publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] le 29 Octobre 2012, Vol 2012 V n°6462.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024.

* Sur la vente forcée

M. [R] [E] ne comparaît pas.

Mme [N] [C] a comparu et ne s’oppose pas à la vente forcée du bien saisi.

Faute par les débiteurs d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 8].

* Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

* Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 €.

* Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 8] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 € ;

Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution


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