Saisies immobilières : enjeux de la créance et modalités de vente forcée

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Saisies immobilières : enjeux de la créance et modalités de vente forcée

L’Essentiel : Le 13 novembre 2023, un commandement de saisie immobilière a été émis par la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens contre monsieur [D] [W] pour un immeuble à [Localité 9], en raison d’une créance de 94.202,78 €. Le 16 février 2024, la banque a assigné monsieur [D] [W] devant le juge de l’exécution. Malgré ses demandes de sursis et de vente amiable, le juge a débouté monsieur [D] [W], confirmant la créance et ordonnant la vente forcée de l’immeuble, avec une audience d’adjudication fixée au 3 avril 2025. Les frais seront à la charge de l’adjudicataire.

Contexte de la saisie immobilière

Le 13 novembre 2023, un commandement aux fins de saisie immobilière a été émis par la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens à l’encontre de monsieur [D] [W], concernant un immeuble d’habitation situé à [Localité 9]. Ce bien, cadastré section AL n°[Cadastre 4], a été mis en vente pour un montant de 94.000 €, en raison d’une créance de 94.202,78 €.

Procédure judiciaire

Le 16 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné monsieur [D] [W] devant le juge de l’exécution pour vérifier les conditions de la saisie et statuer sur les modalités de vente. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024, où la banque a demandé la vente forcée du bien et le rejet des demandes de monsieur [D] [W].

Demandes de monsieur [D] [W]

Monsieur [D] [W] a sollicité un sursis à statuer en raison d’une procédure en cours contre un ancien avocat, arguant que cela pourrait influencer l’issue de la saisie. Il a également demandé l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, en proposant des prix minimums pour deux logements.

Arguments de la Caisse de Crédit Mutuel

La Caisse de Crédit Mutuel a contesté la demande de sursis, affirmant que l’issue de la procédure en responsabilité n’affectait pas la saisie. Elle a également rejeté la demande de vente amiable, considérant que les mandats de vente étaient tardifs et non sérieux.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a débouté monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, confirmant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à 94.202,78 €. Il a ordonné la vente forcée de l’immeuble, fixant la date de l’audience d’adjudication au 3 avril 2025, tout en précisant les modalités de visite et de publicité de la vente.

Conséquences financières

Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, et le juge a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles. La décision a été mentionnée en marge de la publication du commandement de saisie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ?

Selon l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article L311-4 précise que la saisie immobilière ne peut être ordonnée que si le créancier a préalablement mis en demeure le débiteur de s’exécuter, et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Enfin, l’article L311-6 stipule que le juge de l’exécution, lors de l’audience d’orientation, doit vérifier que les conditions des articles L311-2 et L311-4 sont réunies, et statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.

Ainsi, pour qu’une saisie immobilière soit valide, il est impératif que le créancier dispose d’un titre exécutoire, que la créance soit liquide et exigible, et que le débiteur ait été mis en demeure sans réponse.

Comment se déroule l’audience d’orientation selon l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit entendre les parties présentes ou représentées.

Il vérifie alors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.

Le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure.

Il peut autoriser la vente amiable à la demande du débiteur ou ordonner la vente forcée.

Lorsque le juge autorise la vente amiable, il s’assure que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Quelles sont les conséquences d’une demande de sursis à statuer selon les articles 377 et 378 du Code de procédure civile ?

L’article 377 du Code de procédure civile stipule qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Cette appréciation se fait notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il est demandé d’ordonner un tel sursis.

Dans le cas présent, le juge a estimé que le sursis à statuer demandé par monsieur [D] [W] ne pouvait être accordé, car il n’était pas démontré que l’issue de la procédure de saisie immobilière était conditionnée par l’issue d’un autre procès en responsabilité.

Quelles sont les modalités de la vente forcée selon l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

Cette disposition vise à garantir que la vente forcée se déroule dans un cadre temporel précis, permettant ainsi aux parties de se préparer adéquatement à l’audience d’adjudication.

Le juge peut également déterminer les modalités de publicité de la vente, ainsi que les conditions de visite du bien immobilier saisi, en veillant à respecter les droits des parties et à assurer la transparence de la procédure.

Ainsi, la vente forcée doit être réalisée dans le respect des droits des débiteurs et des créanciers, tout en garantissant une procédure équitable et transparente.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]

JUGEMENT D’ORIENTATION

Le 09 Janvier 2025

N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2RP

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DU CENS
la SELARL ASKE 3

C/

M. [D] [W]

Me [M] [C]

Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 03 avril 2025

A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,

Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DU CENS, Société coopérative de crédit a capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 786 025 817 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Benjamin BUSQUET représentant la SCP AVOCATS LIBERTE avocat au Barreau de pour avocat plaidant Maître Quentin PELLETIER représentant la SELARL ASKE 5, avocat au Barreau de Nantes

ET :

Monsieur [D] [H] [S] [B] [W], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 13] ;

Débiteur saisi, ayant pour avocat constitué Maître Perrine DELVILLE, SELARL CABINET BARTHOMEUF, Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Marie DUPIN – Avocat au Barreau de Paris

ET ENCORE :

La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] laquelle a élu domicile en l’Etude de Maître [N] [I] notaire associé au sein de la société LEXONOT [Adresse 2].

Créancier inscrit en vertu :
– d’un privilège de prêteur de deniers en date du 16 septembre 2011 publié au SPF de [Localité 12] 1er bureau le 29 septembre 20211 sous les références 3504P02 volume 2011 V N°2939
– d’une hypothèque conventionnelle en date du 16 septembre 2011 publiée au SPF de [Localité 12] 1er bureau le 29 septembre 20211 sous les références 3504P02
volume 2011 V N °2940

– d’un privilège de prêteur de deniers en date du 16 septembre 2011 publié au SPF de [Localité 12] 1er bureau le 29 septembre 20211 sous les références 3504P02 volume 2011 V n°2941.

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 novembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, archivage provisoire 3504P01 S n°47, le 18 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un immeuble d’habitation, appartenant à monsieur [D] [W], situé commune de [Localité 9], [Adresse 6], cadastré section AL n°[Cadastre 4], pour une contenance de 01a 96ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de la vente déposé le 20 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens a fait assigner monsieur [D] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
– Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 94.202,78 euros sous réserve des intérêts courus ou à courir frais intérêts accessoires non comptabilisés au 13 février 2024 ;
– Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
– Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets du commandement valant saisie et régulièrement publié à la conservation des hypothèques ;
– Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de la vente à la somme de 94.000 € ;
– Fixer la date d’audience de vente ;
– Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de l’huissier de justice et avec le concours si besoin est de la force publique ;
– Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente ;
– Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Benjamin BUSQUET sur son affirmation de droit ;

A défaut dans l’hypothèse d’autorisation d’une vente amiable des biens saisis :
– Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
– Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
– Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
– Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur sur un compte séquestre ouvert à la

CARPA de l’ordre des avocats du barreau de RENNES ;
– Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
– Fixer la date de l’audience de rappel ;
– Taxer les frais de poursuites qui devront être réglés à l’avocat poursuivant.”

Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 19 février 2024.

Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.

Aux termes de conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens demande au juge de l’exécution de :

“Vu notamment les dispositions des articles L. 311-2 à L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R. 322-4 à R. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,

– Débouter monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
– Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 94.202,78 euros sous réserve des intérêts courus ou à courir frais intérêts accessoires non comptabilisés au 13 février 2024 ;
– Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
– Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets du commandement valant saisie et régulièrement publié à la conservation des hypothèques ;
– Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de la vente à la somme de 94.000 € ;
– Fixer la date d’audience de vente ;
– Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de l’huissier de justice et avec le concours si besoin est de la force publique ;
– Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente ;
– Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Benjamin BUSQUET sur son affirmation de droit ;

A défaut dans l’hypothèse d’autorisation d’une vente amiable des biens saisis :
– Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
– Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;

– Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
– Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur sur un compte séquestre ouvert à la CARPA de l’ordre des avocats du barreau de RENNES ;
– Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
– Fixer la date de l’audience de rappel ;
– Taxer les frais de poursuites qui devront être réglés à l’avocat poursuivant ;
– Condamner monsieur [D] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.”

Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’événement prétendument de nature à fonder ce sursis ait une incidence sur la présente instance de saisie immobilière, l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans étant au demeurant très incertaine selon elle eu égard aux données du litige. La banque considère que ce sursis à statuer se justifie d’autant moins que monsieur [D] [W] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, un délai de grâce de 24 mois lui ayant été accordé en 2018 et la déchéance du terme datant de plus d’une année. Elle pointe la mauvaise foi du débiteur saisi qui n’a eu de cesse de multiplier les procédures afin de gagner du temps et n’a jamais formé aucune proposition de règlement.

L’établissement bancaire s’oppose à la demande de vente amiable estimant que les mandats de vente produits sont tardifs et établis uniquement pour les besoins de la procédure.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, monsieur [D] [W] demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

– Recevoir Monsieur [D] [H] [S] [B] [W] en ses demandes fins et conclusions ;
– Surseoir à statuer dans l’attente du délibéré du jugement qui sera rendu par le Tribunal
judiciaire du Mans dans la procédure RG 22/03312 à l’encontre de Madame [X] ;
A défaut, sur le fond :
– Autoriser Monsieur [D] [W] à vendre le bien à l’amiable sis sur la commune de [Localité 9] en Ille et Vilaine, [Adresse 6] cadastré section AL n°[Cadastre 4] au prix minimum de 180.000 € pour le [Adresse 5] et 200 000€ pour le [Adresse 7] ;
– Condamner le Crédit Mutuel VAL DU CENS à payer la somme de 5.000€ à Monsieur
[W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.”

Monsieur [D] [W] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans devant laquelle il a assigné un avocat en responsabilité et indemnisation, celui-ci étant à l’origine de ses difficultés actuelles en raison des graves erreurs et omissions commises. Il ajoute avoir doublé cette procédure d’une action en responsabilité contre l’Etat devant le tribunal administratif et qu’une procédure pénale en escroquerie est en cours devant le juge d’instruction. Il soutient que cette procédure aura nécessairement une incidence sur le présent litige puisque l’indemnisation qu’il recevra dans ce cadre lui permettra de solder le crédit immobilier à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens ainsi que de mettre un terme au litige. Il en déduit qu’il serait d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente procédure de saisie immobilière.

Sur le fond, monsieur [D] [W] demande le droit d’organiser une vente amiable. Il discute par ailleurs le prix plancher à fixer pour chacun des biens.

Il explique le chiffrage de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le fait qu’outre les frais de défense, il a été contraint d’engager de coûteux frais de transport pour être présent à l’audience alors qu’il réside en Guadeloupe et qu’il ne dispose désormais que de peu de ressources, et que la présente procédure a par ailleurs aggravé son état de santé fragile.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [N] [I], notaire à [Localité 12], le 24 septembre 2015, contenant un prêt d’un montant total de 130.727,32 €, remboursable en 157 mensualités de 943,40 € chacune intégrant un taux d’intérêt de 1,68 % l’an.

En garantie de ce prêt, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 par acte publié le 7 octobre 2015 sous les références volume 2015 V n°4099.

I – Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des
cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.

En l’occurrence, il n’est pas démontré que le sort de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque serait conditionné par l’issue du procès en responsabilité initié par le débiteur contre un de ses anciens conseils.

En réalité, le sursis à statuer demandé par monsieur [D] [W] équivaut à solliciter une suspension du titre exécutoire qui est légalement prohibée et à contourner la disposition de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de suspendre la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Il ne peut donc être ordonné.

Par conséquent, monsieur [D] [W] sera débouté de ce chef de demande.

II -Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens

La Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens justifie de l’exigibilité de la créance en produisant un courrier du 19 juin 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, visant à informer le débiteur de la résiliation de son contrat de prêt à la suite de la mise en demeure du 14 mars 2023 de régulariser les échéances impayées, demeurée vaine.

Le décompte détaillé de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens, arrêté au 13 février 2024, qui figure dans le corps de l’assignation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [D] [W].

En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 94.202,78 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 février 2024 soit :

– Principal 85.574,20 €
– Intérêts de retard arrêtés au 13 février 2024 2.461,71 €
– Assurance 195,99 €
– Frais 0,00 €
– Indemnité conventionnelle 5.970,88 €

– Intérêts de retard à compter du 14 février 2024 MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 94.202,78 €
outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1,68 % l’an à compter du 14 février 2024 sur le seul capital restant dû représentant la somme de 85.298,28€;

L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [D] [W] sur l’immeuble saisi.

III – Sur les modalités de la vente du bien objet de la procédure de saisie immobilière

Au soutien de sa demande de vente amiable, monsieur [D] [W] ne verse aux débats aucune estimation de la valeur de l’immeuble saisi.

Il se borne à produire un mandat de vente pour chacun des logements du [Adresse 6] à [Localité 9] datés pour l’un du 24 mai 2024 et pour l’autre du 29 mai 2024 sans cependant préciser si ces mandats, valables trois mois, ont été reconduits tacitement et si des offres d’achat lui ont été faites aux prix indiqués dans ces mandats (pour le logement situé au 7 bis : 199.900 € ; pour le logement situé au 7 : 222.500 €).

Monsieur [D] [W] ne justifie donc pas de diligences suffisantes et sérieuses en vue de conduire à la vente amiable du bien immobilier saisi dans les conditions prévues à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.

La demande de vente amiable sera par conséquent rejetée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

IV – Sur les demandes accessoires

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Cette modalité est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

– DÉBOUTE monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

– FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens à l’encontre de monsieur [D] [W] à la somme totale de 94.202,78 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 février 2024, outre les
intérêts postérieurs à cette date au taux d’intérêt contractuel de 1,68 % l’an sur le seul capital restant dû représentant la somme de 85.298,28 € ;

– ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 03 avril 2025 à 10 h00
qui sera tenue à la [Adresse 10] à [Localité 12] ;

– DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 20 février 2024 ;

– DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

– DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

– DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

– DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;

– DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;

– DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;

– REJETTE toute autre demande ;

– DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023, publié le 18 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, archivage provisoire S n°47 ;

– RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge de l’exécution


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