Saisies immobilières et créances : enjeux de la procédure d’exécution

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Saisies immobilières et créances : enjeux de la procédure d’exécution

L’Essentiel : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [R] [E] et Madame [N] [C], cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le commandement a été délivré le 3 septembre 2024 pour un bien immobilier évalué à 100 000 €. La créance s’élève à 143 306,22 € au 19 décembre 2024. Lors de l’audience, Monsieur [R] [E] était absent, tandis que Madame [N] [C] a accepté la vente forcée. Le juge a ordonné la vente, fixée au 3 avril 2025, et a précisé que les meubles ne faisaient pas partie de la saisie.

Créancier et débiteurs

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, représentée par Maître Nicolas MUNCK, a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [R] [J] [E] et Madame [N] [T] [C]. Cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est représentée par Maître Christine DUSAN.

Procédure de saisie immobilière

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 3 septembre 2024, concernant un bien immobilier situé à [Adresse 9], une maison individuelle de 6 pièces, ainsi que plusieurs parcelles de terre. La mise à prix a été fixée à 100 000 €.

Évaluation de la créance

La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a été retenue à hauteur de 143 306,22 € au 19 décembre 2024. Aucune contestation n’a été soulevée concernant l’évaluation des créances.

Audience et décision du juge

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [E] ne s’est pas présenté, tandis que Madame [N] [C] a confirmé son accord pour la vente forcée du bien. En l’absence d’offre de paiement, le juge a ordonné la vente forcée de l’immeuble.

Modalités de la vente

L’audience d’adjudication a été fixée au 3 avril 2025. Le juge a également autorisé la visite de l’immeuble, précisant que les meubles et objets mobiliers ne faisaient pas partie de la saisie et que l’adjudicataire devrait procéder à une expulsion si nécessaire.

Dépens et frais de vente

Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe. Le jugement a été prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, et a été mis à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la saisie immobilière dans cette affaire ?

La saisie immobilière dans cette affaire repose sur les dispositions de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Les biens immobiliers peuvent être saisis en vue de leur vente forcée pour le paiement des créances. La saisie immobilière est effectuée par un commandement de saisie, qui doit être signifié au débiteur et publié au service de la publicité foncière. »

Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique, ce qui est conforme aux exigences légales.

Le commandement aux fins de saisie a été délivré par un Commissaire de Justice et a été publié, ce qui assure la régularité de la procédure.

Ainsi, la base légale de la saisie immobilière est bien établie, et aucune contestation n’a été soulevée quant à sa validité.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des débiteurs ?

L’absence de comparution des débiteurs, en l’occurrence M. [R] [E], a des conséquences significatives sur la procédure de saisie immobilière. Selon l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution :

« En cas de non-comparution du débiteur, le juge peut ordonner la vente forcée du bien saisi. »

Dans cette affaire, M. [R] [E] ne s’est pas présenté, tandis que Mme [N] [C] a comparu sans s’opposer à la vente forcée.

Cela signifie que le tribunal peut procéder à la vente du bien saisi sans attendre une offre de paiement de la part des débiteurs.

La décision du juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée est donc justifiée par l’absence de contestation et de proposition de paiement de la part des débiteurs.

Comment est déterminée la créance du créancier poursuivant ?

La créance du créancier poursuivant est déterminée par l’évaluation des sommes dues par les débiteurs. Dans cette affaire, il a été retenu que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s’élève à 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024.

Cette évaluation est conforme aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre de la saisie immobilière, la créance doit être clairement établie et justifiée par des documents probants, tels que des contrats de prêt ou des actes notariés.

Aucune contestation n’ayant été soulevée quant à l’évaluation des créances, le tribunal a pu retenir cette somme comme étant due par les débiteurs.

Quelles sont les modalités de la vente forcée ordonnée par le tribunal ?

Les modalités de la vente forcée sont régies par les articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article R 322-26, qui précise que :

« La vente forcée des biens saisis doit être réalisée par un Commissaire de Justice, et l’audience d’adjudication doit être fixée par le juge. »

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et a fixé l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h.

La mise à prix a été fixée à 100 000 €, et le tribunal a également autorisé la visite de l’immeuble, avec la possibilité d’utiliser la force publique en cas de nécessité.

Ces dispositions garantissent que la vente se déroule dans le respect des droits des parties et des procédures légales en vigueur.

Quelles sont les implications concernant les meubles et objets mobiliers dans le cadre de la saisie immobilière ?

Les implications concernant les meubles et objets mobiliers dans le cadre de la saisie immobilière sont clairement définies par le tribunal. Selon l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution :

« Les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie immobilière. »

Dans cette affaire, il a été précisé que les divers meubles et objets meublants ne sont pas inclus dans la saisie immobilière.

Cela signifie que l’adjudicataire, une fois la vente réalisée, devra procéder à un inventaire des meubles restants et, si nécessaire, engager une procédure d’expulsion pour récupérer l’immeuble sans les objets mobiliers.

Cette distinction est essentielle pour protéger les droits des débiteurs sur leurs biens personnels qui ne sont pas concernés par la saisie.

Minute N° : 24/164
DOSSIER N° : N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ54

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Décembre 2024

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

– Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

– Débiteurs saisis

Monsieur [R] [J] [E]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]

non comparant

Madame [N] [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°24/019147 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 29 Novembre 2024)

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 contre M. [R] [J] [E] et Mme [N] [T] [C] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à [Localité 16], le 03 Septembre 2024, publié le 03 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 17] 3 numéro 88 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 Novembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 100 000 € ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique dressé le 5 Octobre 2012 par Me [V] [L], notaire à [Localité 12] contenant prêt et privilège de prêteur de deniers publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] le 29 Octobre 2012, Vol 2012 V n°6462.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 9], consistant en une MAISON individuelle de 6 pièces de 163,12 m² cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 11] (36a 04ca), ainsi que les 1/6è en pleine propriété de la PARCELLE de terre à usage de passage ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 6] (03a 24ca), les 250/3000è de la propriété d’une PARCELLE de terre à usage de voie d’accès ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 3] (10a 86ca) et n°[Cadastre 5] ((07a 83ca) soit 18a 69ca de contenance totale, et enfin les 1/9è en pleine propriété d’une PARCELLE de terre ([Adresse 15]) cadastrée SECTION AY n°[Cadastre 1] (13ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024.

* Sur la vente forcée

M. [R] [E] ne comparaît pas.

Mme [N] [C] a comparu et ne s’oppose pas à la vente forcée du bien saisi.

Faute par les débiteurs d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 8].

* Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

* Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 €.

* Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 143 306,22 € arrêtée au 19 Décembre 2024 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 3 Avril 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 8] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 € ;

Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution


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