Saisies immobilières et créances : enjeux de la procédure d’exécution

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Saisies immobilières et créances : enjeux de la procédure d’exécution

L’Essentiel : Le 27 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis à l’encontre de M. [U] [C] [J] pour un bien situé à [Localité 12]. Le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution le 1er juillet 2024, suite à une créance de 4.286,09 euros pour charges impayées. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, M. [U] ne s’est pas présenté, entraînant une décision de vente forcée. La vente aux enchères est programmée pour le 11 mars 2025, avec des modalités de publicité et de visite des lieux établies par le juge.

Contexte de la Saisie Immobilière

Le 27 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis et publié le 7 mai 2024, concernant un bien immobilier appartenant à M. [U] [C] [J]. Ce bien, situé à [Localité 12], comprend un studio et un emplacement de parking, faisant partie d’un ensemble immobilier géré par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à [Localité 11].

Procédure Judiciaire

Le 1er juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] [C] [J] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation relative à la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 juillet 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, M. [U] [C] [J] ne s’est pas présenté, et la décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024.

Créance du Syndicat des Copropriétaires

La créance du Syndicat des copropriétaires, d’un montant total de 4.286,09 euros, a été établie sur la base d’un jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY, condamnant M. [U] [C] [J] à payer des charges de copropriété et des dommages-intérêts. Cette créance est considérée comme certaine, liquide et exigible, permettant ainsi la saisie immobilière.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a ordonné la vente forcée du bien immobilier, en raison de l’absence de M. [U] [C] [J] à l’audience. La vente aux enchères publiques a été programmée pour le 11 mars 2025, avec des modalités précises concernant la visite des lieux et les diagnostics nécessaires. Le juge a également désigné un séquestre et un commissaire de justice pour superviser la procédure.

Modalités de Vente et Publicité

Les modalités de vente incluent la publicité selon les règles de droit commun et une insertion sur un site internet. Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, et les frais excédant les frais taxés seront utilisés pour les frais privilégiés de vente. Le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6.

Selon l’article L 311-2 :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. »

Cela signifie qu’un créancier doit disposer d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement, pour initier une saisie immobilière.

De plus, la créance doit être à la fois liquide, c’est-à-dire évaluée en argent, et exigible, c’est-à-dire que le débiteur doit être en retard de paiement.

L’article L 111-6 précise que :

« La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »

Ainsi, pour que la saisie soit valide, le créancier doit prouver que la créance est certaine, liquide et exigible.

Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ?

L’audience d’orientation est une étape cruciale dans la procédure de saisie immobilière, régie par l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article stipule que :

« À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. »

Le juge doit donc s’assurer que toutes les conditions légales pour la saisie sont remplies.

Il peut également autoriser la vente amiable à la demande du débiteur ou, si ce dernier ne se présente pas, ordonner la vente forcée.

Dans le cas présent, le débiteur n’ayant pas comparu, le juge a décidé d’ordonner la vente aux enchères publiques.

Quelles sont les conséquences de l’absence du débiteur à l’audience ?

L’absence du débiteur à l’audience d’orientation a des conséquences significatives sur la procédure de saisie immobilière.

En effet, comme le stipule l’article R 322-15, si le débiteur ne se présente pas, le juge peut procéder à la vente forcée du bien immobilier.

Dans le jugement, il est mentionné que :

« Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience. »

Cela signifie que le juge n’a pas eu l’opportunité d’examiner d’éventuelles demandes ou contestations de la part du débiteur, ce qui pourrait avoir conduit à une solution amiable.

Ainsi, l’absence du débiteur entraîne une accélération de la procédure vers la vente forcée, sans possibilité de négociation.

Comment sont déterminées les modalités de la vente forcée ?

Les modalités de la vente forcée sont définies par le juge de l’exécution, conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article précise que :

« Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. »

Le juge doit également déterminer les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Dans le jugement, il est indiqué que :

« La vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente. »

Cela montre que le juge a respecté les délais légaux et a fixé une date précise pour la vente, garantissant ainsi la transparence et la régularité de la procédure.

Quelles sont les implications des dépens et frais de poursuite dans la procédure de saisie immobilière ?

Les dépens et frais de poursuite sont des éléments importants dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule le jugement.

Il est mentionné que :

« Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. »

Cela signifie que l’adjudicataire, c’est-à-dire la personne qui achète le bien lors de la vente aux enchères, devra également payer les frais liés à la procédure.

De plus, les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, ce qui souligne l’importance de la transparence dans la gestion des coûts associés à la saisie immobilière.

Ces dispositions garantissent que les créanciers sont remboursés pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, tout en protégeant les droits des débiteurs.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 19 Novembre 2024

N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2UF
78A

Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 12] [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Localité 14], [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [U] [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]

non comparant

CREANCIER INSCRIT

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AD numéro [Cadastre 6], consistant un studio et un emplacement de parking extérieur formant les lots n°11 et n°50 de la copropriété et appartenant à M. [U] [C] [J].

Par exploit du 1er juillet 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] a fait assigner M. [U] [C] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations. M. [U] [C] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] résulte des pièces versées aux débats notamment d’un jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY du 17 janvier 2023, signifié le 11 mars 2023 et devenu définitif, qui a condamné M. [U] [C] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à MONTMORENCY :
– la somme de 3.649,75 euros au titre des charges de copropriété, appel de fonds du 4ème trimestre 2022 compris et au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022, date de l’assignation,
– la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux dépens de l’instance.

Selon le décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] s’élève à la somme de 4.286,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] à l’égard de M. [U] [C] [J] est de 4.286,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à PONTOISE aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [P] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution


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