Saisies et contestations : enjeux de la procédure d’exécution et de la compensation des créances.

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Saisies et contestations : enjeux de la procédure d’exécution et de la compensation des créances.

L’Essentiel : Madame [I] [D] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [F] [W] suite à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux. En réponse, Monsieur [W] a demandé la mainlevée de la saisie, sollicitant un cantonnement à 8.858,36 euros. Madame [D] a contesté ces demandes et a demandé que sa créance soit fixée à 18.241,37 euros. Le juge a déclaré la contestation recevable, mais a validé la saisie, rejetant la demande de compensation de Monsieur [W]. Ce dernier a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Madame [D].

Exposé du litige

Madame [I] [D] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] suite à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 janvier 2024. Cette saisie a été réalisée par acte du 1er juillet 2024 et dénoncée le 4 juillet 2024. En réponse, Monsieur [W] a assigné Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er août 2024, demandant la mainlevée de la saisie.

Demandes de Monsieur [W]

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [W] a demandé principalement le cantonnement de la saisie à 8.858,36 euros, avec une proposition de paiement en 24 mensualités. À titre subsidiaire, il a sollicité un cantonnement à 17.416,22 euros, également avec un échelonnement. Il a contesté les frais réclamés par Madame [D] et a demandé une compensation entre ses dettes et celles de Madame [D] concernant un prêt commun.

Réponse de Madame [D]

Madame [D] a conclu au rejet des demandes de Monsieur [W] et a demandé que sa créance soit cantonnée à 18.241,37 euros. Elle a également demandé la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a justifié les frais réclamés et contesté la validité des créances de Monsieur [W].

Recevabilité de la contestation

Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, car Monsieur [W] avait respecté les délais de contestation prévus par le Code des procédures civiles d’exécution. Il a justifié l’envoi de la contestation à l’huissier dans les délais impartis.

Nullité de la saisie-attribution

Le juge a examiné la nullité de la saisie-attribution en se basant sur les exigences légales. Il a conclu que la saisie était valide, mais a noté que Monsieur [W] n’avait pas prouvé la créance qu’il invoquait pour justifier une compensation.

Frais et provisions

Les frais de commissaire de justice ont été jugés justifiés par Madame [D]. Le juge a décidé que ces frais étaient dus par Monsieur [W] et a retranché une somme de 200,99 euros des frais de saisie-attribution.

Compensation

Monsieur [W] n’a pas réussi à prouver la créance qu’il prétendait avoir contre Madame [D], ce qui a conduit le juge à rejeter sa demande de compensation. La saisie-attribution a été cantonnée à 18.241,37 euros.

Délais de paiement

La demande de Monsieur [W] pour des délais de paiement a été rejetée. Le juge a constaté que Monsieur [W] n’avait pas démontré une situation financière justifiant un échelonnement des paiements, tandis que Madame [D] avait fourni des preuves de sa situation de santé.

Autres demandes et décision finale

Monsieur [W], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 1er août 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 4 juillet 2024.

Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 5 août 2024.

Monsieur [W] a justifié l’envoi du courrier recommandé le 1er août 2024 à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution

Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précisent les conditions de validité d’une saisie-attribution.

Ces articles stipulent que :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

Il est donc essentiel que la saisie-attribution respecte ces conditions pour être valide.

Dans le cas présent, Monsieur [W] a soulevé des arguments concernant la nullité de la saisie-attribution, mais il n’a pas démontré que les conditions de validité n’étaient pas respectées.

Ainsi, la saisie-attribution ne sera pas déclarée nulle.

Sur la compensation des créances

La compensation est régie par les articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil, qui définissent les conditions dans lesquelles elle peut être invoquée.

Ces articles stipulent que :

« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a tenté d’invoquer une compensation entre les sommes qu’il doit et celles dues par Madame [D] au titre des échéances du prêt commun.

Cependant, il n’a pas justifié de manière suffisante l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, l’exception de compensation invoquée par Monsieur [W] sera rejetée.

Sur les délais de paiement

L’octroi de délais de paiement est encadré par l’article 510 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. »

De plus, l’article 1343-5 du Code civil précise que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a demandé des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile.

Cependant, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande, notamment en ce qui concerne ses revenus et ses actifs.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes et les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

De plus, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a été déclaré partie perdante.

Il sera donc condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, toutes les demandes de Monsieur [W] seront rejetées, et il sera condamné aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/06660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSX
Minute n° 25/ 05

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [I], [V], [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 23 janvier 2024, Madame [I] [D] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [W] a fait assigner Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, à titre principal le cantonnement de la saisie à la somme de 8.858,36 euros et l’homologation de sa proposition d’apurer cette dette par le paiement de 24 mensualités de 369,09 euros. A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.416,22 euros et l’autorisation de se libérer de cette somme par 24 mensualités de 725,67 euros. Il demande enfin le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] conteste les frais et les sommes réclamés au titre de provisions sur frais figurant sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution. Il sollicite par ailleurs qu’il soit opéré une compensation entre les sommes qu’il doit et celles dues par Madame [D] au titre des échéances du prêt commun qu’il assume actuellement seul, constitutives d’une créance certaine sans qu’un titre exécutoire ne soit nécessaire. Il sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la totalité de la créance réclamée, sa situation ayant évolué depuis l’instance en appel. Il souligne ne disposer que d’une faible trésorerie et fait valoir que les véhicules qu’il détient n’ont aucune valeur marchande.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [D] conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et au cantonnement de la créance à la somme de 18.241, 37 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que les frais et provisions réclamés sont justifiés. Subsidiairement, elle sollicite que seuls les frais exposés soient inclus dans le décompte. Elle conteste toute compensation judiciaire soulignant que la créance dont se prévaut Monsieur [W] n’est pas certaine et n’a pas été reconnue par les juridictions ayant déjà eu à statuer sur le litige opposant les parties. Elle s’oppose à tout échelonnement de la dette soulignant que Monsieur [W] indiquait pouvoir racheter le bien commun seul lors de l’instance les ayant opposés devant la cour d’appel. Elle souligne qu’il dispose de plusieurs comptes bancaires et n’est pas transparent quant au montant de ses ressources notamment en lien avec son activité d’auto-entrepreneur au sein d’un garage. Elle souligne qu’il détient par ailleurs 8 véhicules dont l’absence de valeur n’est pas démontrée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [W] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 1er août 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 4 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 août 2024.

Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 1er août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

– Sur la nullité de la saisie-attribution

Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

Les articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil prévoient :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Enfin, il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.

Sur les frais
Madame [D] justifie des frais de commissaire de justice par un décompte détaillé en date du 17 septembre 2024. Par ailleurs, les sommes de 120,94 euros et 92,01 euros sollicitées et leur différentiel par rapport à la mention de l’acte s’expliquent par la modalité de remise des actes et le coût de leur envoi postal. Les frais sollicités étant justifiés, ils sont dus par Monsieur [W] et il n’y a pas lieu de les soustraire du décompte.

Sur la provision
Ces sommes n’ont par définition pas été exposées par Madame [D] mais elle fait valoir qu’elles sont nécessaires. La présente instance statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ces frais entreront dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu d’anticiper et d’imputer d’ores et déjà les frais dans le décompte de la saisie-attribution. La somme de 200,99 euros sera par conséquent retranchée.

Sur la compensation
Monsieur [W] indique régler les mensualités du prêt de l’immeuble acquis avec Madame [D] à [Localité 9] mais n’en justifie par aucune pièce versée aux débats puisqu’il produit un tableau d’amortissement et le justificatif du dernier virement adressé par Madame [D] sur son compte. Or, cette pièce, si elle établit que Madame [D] ne lui a pas fait de virement récemment, ne justifie en rien qu’il acquitte les échéances du prêt. Si des échéances de prêt apparaissent sur les relevés bancaires de la Banque Populaire fournis au soutien de la demande de délais de paiement, le montant prélevé ne correspond pas au prêt souscrit pour l’achat de l’immeuble commun. Par ailleurs les comptes entre les ex-concubins sont manifestement inachevés, notamment au regard de l’absence de vente du bien commun. Dès lors, d’autres créances pourraient venir à se compenser avec le paiement des échéances de prêt allégué et non démontré.

Monsieur [W] ne justifie donc pas de la créance qu’il allègue et ne saurait se prévaloir d’une compensation légale en l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible ni même d’une compensation judiciaire, sa créance n’étant pas certaine.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception de compensation invoquée.

La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 18.241,37 euros.

– Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Il est constant que la saisie pratiquée a été fructueuse à raison de la somme de 465,51 euros, qui, du fait de l’effet attributif, est déjà entrée dans le patrimoine de Madame [D] et lui est par conséquent acquise.

S’agissant du restant dû, Monsieur [W] soutient sa demande par la fourniture d’attestations Pole Emploi faisait état de la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour une somme d’environ 1.450 euros en juin, septembre et octobre 2024. Il produit un avis d’impôt mentionnant un revenu imposable de 16.676 euros. Il fournit également des relevés des comptes détenus dans 3 banques faisant état d’une trésorerie faible d’environ 2.000 euros au mois de novembre 2024.

Il ne conteste pas détenir huit véhicules et ne produit pas leur identification alors que la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 23 janvier 2024 établit qu’il a pu à plusieurs reprises réparer des véhicules pour les revendre.

Il ne justifie pas davantage de son activité actuelle, aucun des relevés bancaires fournis ne mentionnant la perception de l’allocation de retour à l’emploi. Soit il ne bénéficie plus de cette aide et a par conséquent pu retrouver un emploi, soit il dispose d’un autre compte bancaire dont il n’a pas produit le relevé. En tout état de cause, Monsieur [W] ne justifie pas de sa situation au jour de l’audience avec transparence alors qu’il offrait en décembre 2023, lors de l’instance devant la cour d’appel, de racheter l’immeuble commun pour 38.000 euros.

Monsieur [W] n’établit donc pas en quoi sa situation justifie l’allocation de délais de paiement alors que la défenderesse produit des justificatifs de son état de santé défaillant et de l’impossibilité corrélative d’exercer une profession pleinement rémunératrice.

La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] à la diligence de Madame [I] [D] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024, recevable ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [W] à la diligence de Madame [I] [D] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024 à la somme de 18.241,37 euros, la somme perçue au titre de cette saisie-attribution à hauteur de 465,51 euros venant en déduction de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses autres demandes de cantonnement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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