L’Essentiel : La présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (créancière) et une société à responsabilité limitée (débiteur) suite à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette dernière. La créancière a obtenu une ordonnance du juge des référés, permettant la saisie des fonds en raison de loyers impayés, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion du débiteur. En réponse, le débiteur a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, demandant un sursis et des délais de paiement. Le juge a finalement rejeté toutes les demandes du débiteur, confirmant la légitimité de la saisie et l’expulsion.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (SCI) et une société à responsabilité limitée (SARL) suite à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL. La SCI, en tant que créancière, a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2024, permettant la saisie des fonds de la SARL en raison de loyers impayés. Cette décision a également conduit à la résiliation du bail et à l’expulsion de la SARL, qui a été notifiée par un commandement de quitter les lieux. Contestation de la saisieEn réponse à la saisie, la SARL a assigné la SCI devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution et demander des délais de paiement. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SARL a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel, tout en sollicitant la consignation d’une somme de 19.000 euros. Elle a également demandé la mainlevée de la saisie-attribution et a contesté les demandes de la SCI. Arguments de la demanderesseLa SARL a soutenu qu’elle n’avait pas pu se présenter en première instance et qu’elle avait consigné les arriérés de loyer. Elle a demandé un séquestre et des délais pour remettre en état son activité si la cour d’appel lui était favorable. De plus, elle a demandé une reddition des comptes concernant les paiements effectués avant la saisie-attribution. Réponse de la défenderesseLa SCI a rejeté toutes les demandes de la SARL, affirmant que cette dernière ne contestait pas la dette locative et ne justifiait pas de sa situation financière. La SCI a également souligné qu’une autre procédure d’expulsion était en cours contre la SARL, ce qui compliquait sa demande de délais. Décision du jugeLe juge a décidé de rejeter la demande de sursis à statuer, affirmant que la saisie-attribution était fondée sur une ordonnance exécutoire. La contestation de la saisie a été jugée recevable, mais toutes les demandes de la SARL ont été déboutées. La SARL a été condamnée à payer des dépens et une somme de 1.500 euros à la SCI au titre des frais non compris dans les dépens. ConclusionLa décision du juge a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire, confirmant ainsi la légitimité de la saisie-attribution et l’expulsion de la SARL. La situation financière de la SARL et son incapacité à justifier sa demande de délais ont été des éléments déterminants dans la décision du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le sursis à statuerLa demande de sursis à statuer formulée par la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE est fondée sur l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » En l’espèce, la saisie-attribution contestée repose sur une ordonnance de référé exécutoire, ce qui lui confère une force exécutoire même en présence d’un appel. Ainsi, la demande de sursis à statuer est rejetée, car elle ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice exécutoire. La demanderesse reconnaît sa qualité de débitrice en sollicitant uniquement des délais, ce qui renforce l’argument selon lequel le sursis à statuer ne saurait être accordé. Sur la recevabilité de la contestationLes articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précisent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » En l’espèce, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 23 septembre 2024, dans le délai imparti. Elle a également justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier ayant procédé à la saisie, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attributionL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. » Dans cette affaire, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, fondée sur l’ordonnance de référé exécutoire. La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ne conteste pas le montant de la créance, mais demande une évaluation de la somme due au jour de la saisie-attribution. Cependant, elle n’apporte pas de preuves suffisantes pour justifier une mainlevée de la saisie-attribution, qui a été pratiquée légitimement. La demande de séquestre est également rejetée, car elle n’est pas fondée sur des motifs pertinents. Sur la suspension de l’expulsionLa SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a sollicité la suspension de l’expulsion sans fournir d’éléments probants concernant sa situation financière. Elle ne justifie pas de sa capacité à poursuivre l’exploitation de son activité, alors qu’elle est en contentieux avec le bailleur d’un autre établissement. En l’absence de preuves tangibles, la demande de suspension de la procédure d’expulsion est rejetée, car la décision ordonnant l’expulsion est exécutoire. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la SCI C2J IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700. Les frais de la saisie-attribution, exercée de manière légitime, resteront à la charge de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08179 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUB
Minute n° 25/ 43
DEMANDEUR
S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 488 739 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. C2J IMMOBILIER, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 750 156 473, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2024, la SCI C2J IMMOBILIER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 21 août 2024. Cette décision de justice constatant également la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, sa bailleresse, la SCI C2J IMMOBILIER, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a fait assigner la SCI C2J IMMOBILIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la saisie et de solliciter des délais.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance d’appel RG 24/03834. Subsidiairement, elle sollicite que le montant de la créance soit fixé au montant effectivement exigible au 13 août 2024 et que soit ordonnée la consignation de la somme de 19.000 euros entre les mains du bâtonnier à titre de séquestre dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel. Elle demande en conséquent la mainlevée de la saisie-attribution et qu’il soit fait défense à la défenderesse de pratiquer toute mesure d’exécution forcée et toute mesure à fins d’expulsion. Enfin, elle conclut au rejet des demandes de la SCI C2J IMMOBILIER, à l’inapplication de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce qu’il soit jugé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, les frais de saisie-attribution devant incomber à la SCI C2J IMMOBILIER.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pu comparaitre en première instance et a interjeté appel tout en consignant parallèlement les sommes dues au titre des arriérés de loyer entre les mains de son conseil justifiant qu’il soit sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné un séquestre et que des délais lui soient accordés pour permettre une remise en état si la décision d‘appel devait lui être favorable. Enfin, elle soutient avoir acquitté diverses sommes et sollicite une reddition des comptes à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Elle conteste enfin l’existence d’une autre procédure d’expulsion à son encontre.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI C2J IMMOBILIER conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse souligne que la demanderesse ne conteste pas la dette locative et ne sollicite en appel que des délais de paiement outre un délai pour rester dans les lieux. Elle s’oppose donc à toute consignation dans ce contexte et souligne que la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ne justifie en rien de sa situation financière et de sa capacité à poursuivre l’exploitation de son activité alors qu’une autre procédure d’expulsion est diligentée à son encontre sur le site d’un autre de ses établissements.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Sur les demandes principales
– Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Les articles 500 et 501 du Code de procédure civile prévoient :
« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
« Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. »
Il est constant qu’en l’espèce les mesures d’exécution forcée contestées sont fondées sur une ordonnance de référé qui, si elle est dépourvue de l’autorité de chose jugée au fond, n’en demeure pas moins dotée de la force exécutoire, même en présence d’un appel, puisqu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors, la saisie-attribution diligentée à son visa et le commandement de quitter les lieux délivrés l’ont été à bon droit. Sauf à réduire à néant le principe même de l’exécution provisoire, il ne saurait donc être ordonné le sursis à statuer dans la présente affaire, ce d’autant que la demanderesse ne sollicite en définitive du juge d’appel que des délais, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
– Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 23 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 13 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 21 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 23 septembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
– Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, le titre la fondant consistant dans l’ordonnance de référé exécutoire du 1er juillet 2024 signifiée le 1er août 2024, parfaitement valide.
La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE sollicite de la présente juridiction d’arbitrer le montant dont elle reste effectivement débitrice au jour de la saisie-attribution, alors d’une part que les indemnités d’occupation continuent de courir chaque mois en application de la décision susvisée et qu’un décompte est bien fourni dans le procès-verbal de saisie-attribution du 13 août 2024, dont elle ne conteste pas du reste le contenu, indiquant seulement avoir réalisé des paiements sans même établir leur montant global.
Il y a donc lieu de considérer que le montant figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution correspond au montant exigible à la date de réalisation de cette mesure d’exécution.
La demanderesse ne conteste pas sa qualité de débitrice et justifie avoir consigné la somme de 19.000 euros sur le compte CARPA de son conseil. Il ne lui appartient pourtant pas de s’affranchir de l’exécution d’une décision de justice exécutoire, alors qu’elle ne conteste pas les sommes dues, contraignant de surcroît la créancière à pratiquer des mesures d’exécution forcée.
La demande de séquestre n’étant fondée sur aucun motif pertinent, elle sera rejetée, tout comme la demande de mainlevée de la saisie-attribution qui a été légitimement pratiquée. Dans ce contexte, la demande de suspension des voies d’exécution sera également rejetée, la demanderesse étant en outre en capacité d’apurer sa dette par le déblocage des fonds injustement consignés auprès de son conseil.
La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE sollicite la suspension de l’expulsion sans formuler de façon claire une demande de délais pour quitter les lieux. Il sera observé à toutes fins qu’elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande autre que le fait qu’elle ait saisi la cour d’appel d’une demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et à défaut de délais pour quitter les lieux. Pour autant elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats de sa capacité à exploiter l’établissement alors qu’elle est en contentieux avec le bailleur d’un autre de ses établissements et se reconnait dans ce contexte débitrice d’une dette de loyer conséquente.
En l’absence de tout élément sur sa situation financière et au regard de la force exécutoire attachée à la décision ordonnant l’expulsion, il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les frais de la saisie-attribution exercée de façon légitime, resteront à la charge de la demanderesse en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SCI C2J IMMOBILIER sur les comptes bancaires de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE par acte du 13 août 2024 dénoncée par acte du 21 août 224, recevable ;
DEBOUTE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la SCI C2J IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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