Saisies et contestations : Questions / Réponses juridiques

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Saisies et contestations : Questions / Réponses juridiques

La présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (créancière) et une société à responsabilité limitée (débiteur) suite à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette dernière. La créancière a obtenu une ordonnance du juge des référés, permettant la saisie des fonds en raison de loyers impayés, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion du débiteur. En réponse, le débiteur a assigné la créancière, contestant la saisie et demandant des délais. Le juge a finalement rejeté la demande de sursis à statuer, considérant la saisie fondée, et a débouté toutes les demandes du débiteur.. Consulter la source documentaire.

Sur le sursis à statuer

La demande de sursis à statuer formulée par la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE est fondée sur l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

En l’espèce, la décision de saisie-attribution est fondée sur une ordonnance de référé exécutoire, ce qui lui confère une force exécutoire même en présence d’un appel.

Ainsi, la saisie-attribution et le commandement de quitter les lieux ont été réalisés à bon droit.

Le juge a donc rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que la demanderesse reconnaît sa qualité de débitrice en ne contestant pas les sommes dues.

Sur la recevabilité de la contestation

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précisent que :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »

« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »

La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a contesté la saisie-attribution dans le délai imparti, ayant délivré son assignation le 23 septembre 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait eu lieu le 21 août 2024.

De plus, elle a justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier le 24 septembre 2024, ce qui rend sa contestation recevable.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. »

La créance invoquée par la SCI C2J IMMOBILIER est certaine, liquide et exigible, fondée sur une ordonnance de référé exécutoire.

La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ne conteste pas sa qualité de débitrice et a consigné une somme de 19.000 euros.

Cependant, elle ne peut s’affranchir de l’exécution d’une décision de justice exécutoire.

Ainsi, la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée.

Sur la demande de suspension de l’expulsion

La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a sollicité la suspension de l’expulsion sans justifier de sa capacité à exploiter son établissement.

Le juge a noté qu’aucun élément n’a été produit pour soutenir cette demande, et que la créancière a le droit d’exécuter la décision d’expulsion.

En conséquence, la demande de suspension de la procédure d’expulsion a été rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les frais de la saisie-attribution, exercée légitimement, resteront à la charge de la demanderesse conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.


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