La présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (créancière) et une société à responsabilité limitée (débiteur) suite à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette dernière. La créancière a obtenu une ordonnance du juge des référés, permettant la saisie des fonds en raison de loyers impayés, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion du débiteur. En réponse, le débiteur a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, demandant un sursis et des délais de paiement. Le juge a finalement rejeté toutes les demandes du débiteur, confirmant la légitimité de la saisie et l’expulsion.. Consulter la source documentaire.
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Sur le sursis à statuerLa demande de sursis à statuer formulée par la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE est fondée sur l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » En l’espèce, la saisie-attribution contestée repose sur une ordonnance de référé exécutoire, ce qui lui confère une force exécutoire même en présence d’un appel. Ainsi, la demande de sursis à statuer est rejetée, car elle ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice exécutoire. La demanderesse reconnaît sa qualité de débitrice en sollicitant uniquement des délais, ce qui renforce l’argument selon lequel le sursis à statuer ne saurait être accordé. Sur la recevabilité de la contestationLes articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précisent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » En l’espèce, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 23 septembre 2024, dans le délai imparti. Elle a également justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier ayant procédé à la saisie, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attributionL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. » Dans cette affaire, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, fondée sur l’ordonnance de référé exécutoire. La SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ne conteste pas le montant de la créance, mais demande une évaluation de la somme due au jour de la saisie-attribution. Cependant, elle n’apporte pas de preuves suffisantes pour justifier une mainlevée de la saisie-attribution, qui a été pratiquée légitimement. La demande de séquestre est également rejetée, car elle n’est pas fondée sur des motifs pertinents. Sur la suspension de l’expulsionLa SARL LES ENFANTS DU CIRQUE a sollicité la suspension de l’expulsion sans fournir d’éléments probants concernant sa situation financière. Elle ne justifie pas de sa capacité à poursuivre l’exploitation de son activité, alors qu’elle est en contentieux avec le bailleur d’un autre établissement. En l’absence de preuves tangibles, la demande de suspension de la procédure d’expulsion est rejetée, car la décision ordonnant l’expulsion est exécutoire. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la SCI C2J IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700. Les frais de la saisie-attribution, exercée de manière légitime, resteront à la charge de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
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