Saisies et contestations : Questions / Réponses juridiques

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Saisies et contestations : Questions / Réponses juridiques

Madame [I] [D] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [F] [W] suite à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux. En réponse, Monsieur [W] a demandé la mainlevée de la saisie, sollicitant un cantonnement à 8.858,36 euros. Madame [D] a contesté ces demandes et a demandé que sa créance soit fixée à 18.241,37 euros. Le juge a déclaré la contestation recevable, mais a validé la saisie, rejetant la demande de compensation de Monsieur [W]. Ce dernier a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Madame [D].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 1er août 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 4 juillet 2024.

Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 5 août 2024.

Monsieur [W] a justifié l’envoi du courrier recommandé le 1er août 2024 à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution

Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précisent les conditions de validité d’une saisie-attribution.

Ces articles stipulent que :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

Il est donc essentiel que la saisie-attribution respecte ces conditions pour être valide.

Dans le cas présent, Monsieur [W] a soulevé des arguments concernant la nullité de la saisie-attribution, mais il n’a pas démontré que les conditions de validité n’étaient pas respectées.

Ainsi, la saisie-attribution ne sera pas déclarée nulle.

Sur la compensation des créances

La compensation est régie par les articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil, qui définissent les conditions dans lesquelles elle peut être invoquée.

Ces articles stipulent que :

« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a tenté d’invoquer une compensation entre les sommes qu’il doit et celles dues par Madame [D] au titre des échéances du prêt commun.

Cependant, il n’a pas justifié de manière suffisante l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, l’exception de compensation invoquée par Monsieur [W] sera rejetée.

Sur les délais de paiement

L’octroi de délais de paiement est encadré par l’article 510 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. »

De plus, l’article 1343-5 du Code civil précise que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a demandé des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile.

Cependant, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande, notamment en ce qui concerne ses revenus et ses actifs.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes et les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

De plus, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] a été déclaré partie perdante.

Il sera donc condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, toutes les demandes de Monsieur [W] seront rejetées, et il sera condamné aux dépens.


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