Madame [S] [E] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [G] suite à un jugement du 24 novembre 2020. Cette saisie, d’un montant de 3.460,69 euros, a été dénoncée le 5 juin 2024. En réponse, Monsieur [G] a demandé la mainlevée de la saisie, arguant qu’il n’avait pas reçu les justificatifs nécessaires. Le juge a jugé la contestation recevable et a ordonné la mainlevée, déclarant la créance de Madame [E] non exigible. Il a également reconnu le caractère abusif de la saisie, condamnant Madame [E] à verser 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur [G].. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L211-4 stipule : » Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » De plus, l’article R211-11 précise : » A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Dans cette affaire, Monsieur [G] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 1er juillet 2024, alors que la dénonciation de la saisie a eu lieu le 5 juin 2024. La contestation était donc recevable jusqu’au 6 juillet 2024. Monsieur [G] a justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier le 1er juillet 2024, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation. Sur la mainlevée de la saisie-attributionLa mainlevée de la saisie-attribution est régie par l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : » Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Dans le cas présent, le jugement du 24 novembre 2020 stipule que : » Les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. » Ainsi, le caractère exigible de la créance dépend de la fourniture de justificatifs. Or, le procès-verbal de saisie-attribution ne présente aucun justificatif des frais prétendument exposés par Madame [E]. Les sommes réclamées ne sont donc pas exigibles, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie-attribution. Sur l’abus de saisieL’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : » Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Le caractère abusif d’une saisie peut être établi par son caractère disproportionné par rapport à la créance ou par l’existence d’autres sûretés. Dans cette affaire, Madame [E] était présente à l’audience et connaissait les obligations de présentation de justificatifs. Elle n’a pas démontré avoir tenté de recouvrer les frais de manière amiable. La saisie-attribution apparaît donc comme vexatoire, dans un contexte conflictuel, établissant son caractère abusif. Cela justifie la condamnation de Madame [E] à verser 500 euros de dommages et intérêts. Sur les autres demandesL’article 696 du Code de procédure civile stipule que : » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » De plus, l’article 700 du même code précise : » Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Étant donné que Madame [E] est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et à verser 500 euros sur le fondement de l’article 700. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
Laisser un commentaire