Le 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U], fixant la pension alimentaire à 900€ par mois pour leurs deux enfants. Le 18 avril 2024, Mme [Z] [F] [U] a engagé une saisie-vente pour récupérer 5 712,28€ de pensions impayées. Cependant, le 24 septembre 2024, le juge a annulé cette saisie, la jugeant irrégulière en l’absence de commandement de payer. Il a également condamné Mme [Z] [F] [U] à verser 500€ à M. [J] [R] pour saisie abusive et a mis les frais de procédure à sa charge.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence de comparution de la partie défenderesseL’article 472 du code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Il est précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, Mme [Z] [F] [U] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim par un exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 29 avril 2024. Malgré cela, elle n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée. Ainsi, le tribunal a décidé de statuer sur le fond de la demande, considérant le jugement comme réputé contradictoire. Sur la nullité de la saisie-vente du 18 avril 2024L’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation. De plus, l’article L221-1 du même code indique qu’un créancier muni d’un titre exécutoire peut procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie-vente ne précise pas la date du commandement de payer préalable. Aucune pièce produite ne permet de s’assurer que ce commandement a été signifié huit jours avant les opérations de saisie. Par conséquent, les opérations de saisie-vente ont été effectuées sans signification d’un commandement de payer, entraînant l’annulation de la saisie-vente du 18 avril 2024. Sur la demande de dommages et intérêtsL’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il ressort du procès-verbal de saisie-vente que la somme due au moment des saisies s’élevait à 2 523,59€, ce qui, après déduction des acomptes, montre que la saisie-vente était inutile et disproportionnée. L’incursion du commissaire de Justice dans le domicile de M. [J] [R] a été jugée abusive, justifiant une indemnisation de 500€ pour le préjudice subi par M. [J] [R]. Cependant, le préjudice allégué de son épouse ne pouvait être examiné en son absence. Sur les frais de procédure en exécution forcéeL’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution stipule que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf si leur nécessité n’est pas manifeste. Dans cette affaire, la saisie-vente a été jugée non nécessaire pour assurer le recouvrement des créances alimentaires. Ainsi, les frais liés à cette saisie-vente, y compris la rémunération des témoins et la facture du serrurier, seront mis à la charge de Mme [Z] [F] [U]. Sur les frais du procèsL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Mme [Z] [F] [U], en tant que partie perdante, sera condamnée à payer à M. [J] [R] une somme de 750€ au titre de l’article 700. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Ainsi, la décision rendue dans cette affaire est exécutoire par provision, permettant son application immédiate. |
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