L’Essentiel : Le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la SAS ITB de payer 2832,02 euros. Le 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a saisi 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB. En réponse, la SAS ITB a formé opposition le 19 juin 2024 et a contesté la saisie-attribution. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, le juge a constaté l’absence de titre exécutoire valide pour la saisie, entraînant sa nullité. Le jugement, rendu le 15 janvier 2025, a condamné la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux dépens et à verser 1.200 euros à la SAS ITB.
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Ordonnance d’injonction de payerLe 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la SAS ITB de payer la somme de 2832,02 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société le 1er mars 2024. Saisie-attribution par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUMLe 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a procédé à une saisie-attribution de 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB, avec une dénonciation de cette saisie effectuée le 17 juin 2024. Opposition à l’injonction de payerLe 19 juin 2024, la SAS ITB a formé opposition à l’injonction de payer. Par la suite, le 17 juillet 2024, elle a assigné la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM pour contester la saisie-attribution. Demande de mainlevée de la saisie-attributionLa SAS ITB a demandé au juge de l’exécution de constater que la créance de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’était pas certaine, et a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la condamnation de la société adverse aux dépens. Audience et décisionL’affaire a été examinée lors de l’audience du 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 15 janvier 2025. La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. Recevabilité des conclusions et piècesLe juge a écarté les conclusions récapitulatives et les nouvelles pièces de la SAS ITB, considérant que la société défenderesse n’avait pas eu la possibilité de répondre à ces nouvelles demandes, ce qui a violé le principe de la contradiction. Recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa contestation de la saisie-attribution par la SAS ITB a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai légal après la dénonciation de la saisie. Nullité de la saisie-attributionLe juge a constaté que la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ne disposait pas d’un titre exécutoire valide pour justifier la saisie-attribution, entraînant la nullité de celle-ci et ordonnant sa mainlevée. Condamnation aux dépens et frais irrépétiblesLa SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a été condamnée aux dépens et à verser à la SAS ITB la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, bien que cette dernière n’ait pas justifié sa demande initiale de 2.000 euros. Conclusion de la décisionLe jugement a été prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025, confirmant la nullité de la saisie-attribution et les condamnations financières à l’encontre de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution ?La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « Les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Dans le cas présent, la SAS ITB a été dénoncée de la saisie le 17 juin 2024 et a formé sa contestation par assignation le 17 juillet 2024, respectant ainsi le délai légal d’un mois. De plus, la SAS ITB a justifié que la contestation a été dénoncée le jour même à l’huissier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, la contestation est recevable en la forme, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conditions de la mainlevée de la saisie-attribution ?La mainlevée de la saisie-attribution est régie par l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Dans cette affaire, la SAS ITB a formé opposition à l’injonction de payer rendue le 9 février 2024, signifiée le 1er mars 2024. Au moment où le juge de l’exécution statue, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ne dispose pas d’un titre exécutoire valide pour pratiquer la saisie-attribution. De plus, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’a pas comparu à l’audience, ce qui l’a empêchée de produire un titre ou d’indiquer les suites données à l’opposition. Par conséquent, la nullité de la saisie-attribution est prononcée et la mainlevée est ordonnée. Quels sont les effets de l’absence de comparution de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ?L’absence de comparution de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Cela signifie que le juge a statué sur la demande de la SAS ITB en se basant uniquement sur les éléments présentés par cette dernière. L’absence de comparution empêche également la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM de contester les arguments de la SAS ITB, ce qui peut avoir des conséquences défavorables pour elle. Quelles sont les conséquences de la caducité de l’injonction de payer ?La caducité de l’injonction de payer est un élément important dans cette affaire. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. » Dans le cas présent, la SAS ITB a notifié la caducité de l’injonction de payer, ce qui signifie que cette injonction n’est plus valable. Cela a des conséquences directes sur la validité de la saisie-attribution pratiquée par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM, car sans un titre exécutoire valide, la saisie ne peut être maintenue. Ainsi, la décision du juge de prononcer la nullité de la saisie-attribution est justifiée par l’absence de titre exécutoire valide en raison de la caducité de l’injonction de payer. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM, en tant que partie perdante, est condamnée à indemniser la SAS ITB pour ses frais irrépétibles. La SAS ITB a sollicité la somme de 2.000 euros, mais n’a pas produit d’éléments justifiant cette demande, tels qu’une convention d’honoraires. En conséquence, le juge a décidé d’allouer une somme forfaitaire de 1.200 euros à la SAS ITB, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Cela illustre l’importance de justifier les demandes de frais irrépétibles pour obtenir une indemnisation adéquate. |
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 24/1263
RG : N° 24/08915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UN
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. ITB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRONSARD
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance en injonction de payer la somme de 2832,02 euros en principal à l’encontre de la SAS ITB ; l’ordonnance a été signifiée à la SAS ITB le 1er mars 2024.
Le 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a fait pratiquer une saisie-attribution pour 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, laquelle lui a été dénoncée le 17 juin 2024.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la SAS ITB a fait opposition à l’injonction de payer précitée.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2024, la SAS ITB a fait assigner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux fins de voir :
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de Bobigny :
Déclarant la demande de la société ITB recevable et bien fondée.
I) A titre principal
– CONSTATER que la créance réclamée par la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE n’est pas certaine, liquide et exigible, En conséquence,
– ORDONNER la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies.
II) A titre subsidiaire
– DECLARER irrecevable la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies.
III) A titre indéfiniment subsidiaire
– SUSPENDRE la poursuite de la saisie attribution dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée le 19 juin 2024 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024.
IV) En tout état de cause
– CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SAS ITB, représentée, a soutenu sa demande.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 17 juillet 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 novembre 2024, le juge de l’exécution a demandé au conseil de la SAS ITB de transmettre la signification de ses conclusions récapitulatives et de ses nouvelles pièces déposées à l’audience. Par message du même transmis via le RPVA, le conseil a indiqué ne pas avoir fait procéder à la signification de ses dernières écritures, précisant que la caducité de l’injonction de payer avait été notifiée par le greffe du tribunal de commerce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
I – Sur l’absence de comparution de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et des nouvelles pièces
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que les conclusions récapitulatives et les pièces produites à l’audience n’ont pas été signifiées à la société défenderesse alors même que la SAS ITB a modifié une partie de ses demandes.
Il est ainsi établi que la société défenderesse n’a pas été en mesure de répondre utilement à ces nouvelles demandes si bien que le principe de loyauté devant présider aux débats n’a pas été respecté.
En conséquence, les conclusions récapitulatives et les nouvelles pièces seront écartées des débats.
III – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS ITB le 17 juin 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 17 juillet 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
IV – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la SAS ITB a formé opposition à l’injonction de payer rendue le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny laquelle lui a été signifiée le 1er mars suivant. Par suite, au jour où le juge de l’exécution statut il apparaît que la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SAS ITB. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience, elle n’a pu produire un tel titre ni même indiquer les suites données à l’opposition formulée à l’encontre de l’injonction de payer précitée.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM sera également condamnée à indemniser la SAS ITB au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros lui sera allouée.
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETE les conclusions récapitulatives de la SAS ITB et les pièces produites autres que celles visées dans l’assignation ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution de 3.799,84 euros réalisée à la demande de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM le 10 juin 2024, sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, dénoncée le 17 juin 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM à verser à la SAS ITB la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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