Saisie de locaux commerciaux : enjeux de la propriété et de l’usufruit

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Saisie de locaux commerciaux : enjeux de la propriété et de l’usufruit

L’Essentiel : Le 29 septembre 2022, le juge des libertés a ordonné la saisie de locaux commerciaux à [Localité 3]. M. [G] [S] en est le nu-propriétaire, tandis que M. [W] [S] et Mme [T] [S] détiennent l’usufruit. Contestant cette décision, M. [G] [S] a interjeté appel. Toutefois, son premier moyen a été jugé insuffisant pour justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Cette décision souligne les limites des recours en matière de saisie, mettant en lumière les enjeux juridiques entourant la propriété et l’usufruit.

Ordonnance de saisie

Le 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97). Les locaux appartiennent en nue-propriété à M. [G] [S], tandis que M. [W] [S] et Mme [T] [S] en détiennent l’usufruit.

Appel de la décision

M. [G] [S] a décidé d’interjeter appel de cette ordonnance de saisie, contestant ainsi la décision du juge.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen soulevé par M. [G] [S], il a été déterminé que le grief n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention, en l’occurrence l’ordonnance du 29 septembre 2022, a pour objet la saisie de locaux commerciaux.

Cette mesure est régie par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la saisie des objets ou documents qui peuvent servir de preuve. »

Il est important de noter que cette décision doit être motivée et respecter les droits des parties concernées, notamment ceux des nus-propriétaires et des usufruitiers.

En effet, l’article 57 du même code précise que :

« La saisie ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes. »

Ainsi, la décision du juge doit être justifiée par des éléments concrets et ne doit pas violer les droits des propriétaires des locaux.

Quels sont les recours possibles contre la décision de saisie ?

Le recours contre la décision de saisie peut être exercé par les parties concernées, en l’occurrence M. [G] [S], qui a interjeté appel de l’ordonnance.

Selon l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le grief invoqué est de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

Dans ce cas précis, le premier moyen soulevé par M. [G] [S] n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui signifie que les arguments avancés ne répondent pas aux critères de recevabilité.

Il est donc essentiel que le requérant démontre que la décision contestée a violé une règle de droit ou a été prise en méconnaissance des droits fondamentaux.

Quelles sont les implications de la qualité de nus-propriétaire et d’usufruitier dans cette procédure ?

La distinction entre nus-propriétaires et usufruitiers est cruciale dans le cadre de la saisie des locaux commerciaux.

L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme :

« Le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, à la condition d’en conserver la substance. »

Cela signifie que l’usufruitier a le droit d’utiliser et de percevoir les revenus des biens, tandis que le nu-propriétaire conserve la propriété sans en avoir l’usage immédiat.

Dans le cadre de la saisie, les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire doivent être respectés, et la saisie ne peut pas porter atteinte à leurs droits respectifs.

L’article 815-1 du Code civil précise que :

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. »

Ainsi, la saisie doit être effectuée en tenant compte des droits de chaque partie, et toute atteinte à ces droits pourrait entraîner l’annulation de la mesure de saisie.

N° Y 23-86.662 F-B

N° 00037

MAS2
15 JANVIER 2025

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].

3. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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