L’Essentiel : Le 28 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis contre M. S. R. par le Syndicat des copropriétaires, en raison de créances impayées. Après une assignation devant le juge de l’exécution le 9 septembre 2024, M. S. R. ne s’est pas présenté à l’audience du 12 novembre 2024. Le juge a constaté que la créance de 14.381,56 euros était certaine et exigible, ordonnant ainsi la vente aux enchères publiques du bien. La vente est programmée pour le 8 avril 2025, avec des mesures de publicité conformes aux procédures légales.
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Exposé du litigeSelon un commandement de payer valant saisie immobilière daté du 28 mai 2024 et publié le 22 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’adresse mentionnée a engagé une procédure de vente des droits et biens immobiliers d’un appartement et d’un emplacement de voiture appartenant à M. S. R. Cette procédure a été initiée suite à des créances impayées. Le 9 septembre 2024, le Syndicat a assigné M. S. R. devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 septembre 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le créancier a été entendu, tandis que M. S. R. ne s’est pas présenté. Motifs de la décisionLe juge de l’exécution, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, a vérifié les conditions requises pour la saisie immobilière. Il a constaté que la créance du Syndicat des copropriétaires était certaine, liquide et exigible, comme le démontrent plusieurs jugements rendus par le tribunal judiciaire de Pontoise, condamnant M. S. R. à des paiements divers. Le montant total de la créance s’élève à 14.381,56 euros, incluant le principal, les intérêts et les frais. Étant donné l’absence de M. S. R. à l’audience, la vente amiable a été écartée, et le juge a ordonné la vente aux enchères publiques du bien. Ordonnances du jugeLe juge a fixé la date de la vente aux enchères publiques au 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise. Il a désigné un séquestre et un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et à l’établissement des diagnostics nécessaires. Les mesures de publicité pour la vente ont été établies selon les articles du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer, et les dépens ainsi que les frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire. Les dépens excédant les frais taxés seront utilisés pour les frais privilégiés de vente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2, qui stipule : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, l’article L111-6 précise : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a démontré que sa créance à l’égard de M. [S] [R] était certaine, liquide et exigible, comme en témoignent les jugements rendus par le tribunal judiciaire de PONTOISE. Ces jugements, signifiés et devenus définitifs, établissent des montants précis dus par M. [S] [R], ce qui répond aux exigences des articles précités. Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ?L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution décrit le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans cette affaire, le juge a constaté que M. [S] [R] ne s’était pas présenté à l’audience, ce qui a conduit à l’ordonnance de vente forcée. Le juge a donc agi conformément à ses prérogatives, en ordonnant la vente aux enchères publiques du bien immobilier. Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution précise les modalités de la vente forcée : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, le juge a fixé la date de l’audience d’adjudication au 8 avril 2025, conformément à cette disposition. De plus, il a désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et à l’établissement des diagnostics nécessaires, ce qui est également en accord avec les exigences légales. Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre de la saisie immobilière ?Les articles relatifs aux dépens et frais de poursuite sont également précisés dans le Code des procédures civiles d’exécution. Selon les dispositions applicables : « Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. » Cela signifie que l’adjudicataire devra s’acquitter des frais liés à la procédure de saisie, en plus du prix d’adjudication. De plus, les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, garantissant ainsi que les créanciers soient payés en priorité. Ces règles visent à assurer une transparence et une équité dans le processus de saisie immobilière. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Janvier 2025
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N67P
78A
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 9] sise 4 à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic FONCIA VBDS, non commercial FONCIA VEXIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 115 000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 728 203 480 et immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8], ayant son siège social à [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [J] [Y] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La Société Générale, venant aux droits du CREDIT DU NORD suivant opération de fusions absorption à effet au 1er janvier 2023, SA au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT SERDA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 volume 2024 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » sis 4 à [Adresse 4], cadastré section BN n°[Cadastre 5], consistant en un appartement et un emplacement de voiture au sous-sol formant les lots n°31147 et 31074, appartenant à M. [S] [R].
Par exploit du 09 septembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
– Le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 25 janvier 2024 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 3.479,50 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 42 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 100 euros à titre de dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
– Le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 03 février 2022 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 3.464,51 euros à titre principal, outre les intérêts à taux légal, 40 euros au titre des frais nécessaires, 350 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– Le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 24 février 2021 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 2.285,16 euros à titre principal, outre les intérêts à taux légal, la somme de 182,87 euros, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Suivant décompte arrêté et visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires SCP [Adresse 9] à [Localité 7] s’élève à la somme totale de 14.381,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA [Adresse 9] à [Localité 7] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [S] [R] est de 14.381,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 volume 2024 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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